Terralaboris asbl

Retenues


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C. trav.


  • En conséquence de l’article 23, 3°, de la loi du 12 avril 1965, l’indemnité due par le travailleur en raison du dommage occasionné à son employeur ne peut être retenue sur sa rémunération que dans la mesure où les conditions relatives à la faute de l’article 18 LCT sont remplies et où l’étendue du dommage est déterminée soit d’un commun accord entre les parties, soit par le juge. Un employeur opérant une retenue sur le décompte de sortie de son travailleur au titre de réparation d’un vol d’outil qu’il aurait commis (quod non) se fait justice à lui-même, de manière illégale et pénalement répréhensible.

  • Quand bien même son règlement de travail l’y habiliterait, sont illégales, parce que ne rentrant dans aucune des hypothèses de l’article 23 de la loi sur la protection de la rémunération, les retenues auxquelles l’employeur procède sur la rémunération de son travailleur pour utilisation d’un véhicule de l’entreprise à titre privé sans autorisation préalable, expresse et écrite. Il en va autrement de celles opérées sur les pécules de vacances de l’intéressé.

  • Ne résultant pas d’un acte ou d’une décision volontaire de l’employeur, un paiement erroné ne peut être qualifié d’avance, ni faire l’objet d’une retenue sur l’indemnité compensatoire de préavis en invoquant l’application de l’article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965. Pareille retenue serait illégale.

  • Lorsqu’une police d’assurance collective invalidité prévoit, en cas d’invalidité de l’assuré, une exonération du paiement des primes, les retenues appliquées à ce titre par l’employeur en cas de réalisation du risque ne s’opèrent plus en application d’une convention particulière ou collective concernant des avantages complémentaires de sécurité sociale au sens de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965. Il s’agit dès lors de retenues opérées en contravention à cette disposition.

  • L’employeur peut imputer sur la rémunération du travailleur les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu de l’article 18 LCT et qui, après les faits, ont été convenus avec le travailleur ou fixés par le juge. Ceci toutefois dans les limites posées par l’article 23 de la loi concernant la protection de la rémunération, lequel constitue une forme réglementée de compensation.
    Le fait que ces limites ne s’appliquent pas aux pécules de vacances n’a pas pour effet que, en cas d’imputation sur ceux-ci, l’on peut se dispenser de vérifier si les conditions requises pour qu’il y ait compensation légale, judiciaire ou conventionnelle sont remplies.

Trib. trav.


  • Etant relatives à une période durant laquelle le contrat n’était pas exécuté, les retenues effectuées sur la rémunération en raison de l’usage prétendument abusif du GSM et du véhicule de société durant une période d’incapacité de travail ne peuvent être considérées comme des indemnités ou dédommagements dus en vertu de l’article 18 LCT. De telles retenues sont illégales et sont visées au titre d’infraction par le Code pénal social.

  • Ne figurant pas dans la liste des retenues autorisées telles que limitativement énumérées à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965, les arriérés de loyers et charges dont un travailleur est redevable à l’égard de son employeur ne peuvent être imputés sur sa rémunération comprise au sens de l’article 2 de la même loi. Un pécule de sortie n’est, à ce titre, pas concerné. Pour autant que les conditions de la compensation légale soient réunies, lesdits arriérés pourraient ainsi être retenus sur celui-ci.


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