Commentaire de C. trav. Mons, 21 février 2018, R.G. 2016/AM/304
Mis en ligne le 15 octobre 2018
(Décision commentée)
L’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 – arrêté d’exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 – limite les cas dans lesquels l’ONEm peut renoncer à la récupération des allocations d’interruption à la seule hypothèse de la force majeure dont pourrait se prévaloir le bénéficiaire alors que, pour d’autres allocations versées par l’ONEm, il peut y avoir renonciation dans des situations dignes d’intérêt si le débiteur est de bonne foi au sens de la Charte.
La différence de traitement entre d’une part le cas d’un congé parental et de l’autre les bénéficiaires d’autres allocations de sécurité sociale n’est pas justifiée. Il n’existe aucun argument qui justifierait que le cas digne d’intérêt au sens de l’article 22 de la Charte ne soit pas couvert.