Terralaboris asbl

Droit à une indemnité complémentaire


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’indemnité compensatoire de préavis prévue à l’article 39, § 1 de la loi relative aux contrats de travail n’est due qu’en cas de rupture irrégulière du contrat de travail. Elle n’est pas due en cas de congé régulier. En conséquence, en cas de licenciement avec préavis assorti d’une dispense de prestation et paiement aux échéances mensuelles, l’on ne peut en cas de paiement incomplet (commissions en l’espèce), solliciter un complément d’indemnité compensatoire, le délai de préavis n’étant pas insuffisant.
    La Cour casse dès lors un arrêt de la cour du travail d’Anvers, qui a alloué un tel complément, pour violation de l’article 39, § 1 de la loi.

C. trav.


  • Il est contradictoire de rompre un contrat moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis fixée unilatéralement à une semaine mais de refuser le paiement d’une indemnité supplémentaire en invoquant qu’elle aurait pu choisir une autre modalité de rupture qui n’a pas été mise en oeuvre, à savoir la rupture sans indemnité en raison d’un motif grave.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 11 de la loi du 12 avril 1965 n’étant pas applicable aux indemnités de préavis, le moment d’exigibilité de l’indemnité de congé n’est pas régi par cet article mais bien par l’article 39 de la loi relative aux contrats de travail. Celui-ci ne prévoit aucun délai de paiement, mais précise que celui qui résilie irrégulièrement un contrat de travail à durée indéterminée est tenu de payer une indemnité de congé à l’autre partie. Cette indemnité est donc exigible immédiatement, soit au moment de la résiliation qui donne lieu à son paiement, depuis la notification du préavis ou depuis le congé sans préavis ni motif grave.

  • En vertu de l’article 39, § 1er, LCT, la partie qui donne congé moyennant préavis doit en cas de préavis insuffisant payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération correspondant au solde du préavis qui aurait dû être alloué. L’article 102 du même texte dispose que les indemnités dues en application de l’article 39 portent intérêt à partir de la date de la fin du contrat. Il faut entendre par là la date à laquelle le contrat a effectivement pris fin.


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