Terralaboris asbl

Communauté française


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le pouvoir organisateur, en tant qu’employeur, a l’obligation de faire travailler les membres de son personnel. Il est seul compétent pour prendre les décisions modifiant leur situation juridique, la compétence de la Communauté française étant limitée aux décisions relatives aux subventions-traitement. Il appartient dès lors au seul P.O. de prendre les décisions à l’égard de son personnel en ce qui concerne notamment un rappel en service ou une suspension préventive.
    Si ce P.O. commet une erreur de droit, il doit en assumer les conséquences, ainsi en cas de perte de traitement correspondant à la différence entre les subventions-traitement d’attente et les subventions-traitement ordinaires qui auraient été perçues en cas de rappel en activité ou encore en cas de maintien indu des subventions-traitement d’attente alors que la cause de la disponibilité pour maladie a disparu. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de condamner la Communauté française à garantir le P.O. des condamnations prononcées à sa charge.

  • L’article 9, 3°, du Décret du 1er février 1993 fait obligation au pouvoir organisateur de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus. Le débiteur est dès lors celui-ci, les circonstances que la rémunération soit déterminée par référence au statut pécuniaire des membres du personnel de l’enseignement officiel, qu’elle corresponde à la subvention-traitement de la Communauté française et que ceux-ci disposent d’une action directe contre le pouvoir subsidiant ne modifient pas la qualité de premier débiteur du pouvoir organisateur. Une action peut dès lors être intentée contre celui-ci en paiement de la rémunération ou de dommages et intérêts résultant du défaut de paiement.

  • Suspension préventive - droit au traitement - indu - prescription

  • (Décision commentée)
    Les services effectifs prestés en-dehors du territoire (ex-Zaïre - école à programme belge) doivent être pris en compte dans la détermination de la rémunération d’un enseignant en Belgique, l’ancienneté acquise hors du territoire belge devant compter pour la détermination de l’ancienneté barémique.

  • Non extension de la nomination à titre définitif au sein d’un même établissement - préjudice moral - réparation ex aequo et bono

  • Fonction non subsidiable - pacte scolaire - obligations respectives du P.O. et de la Communauté française

  • Droit lié à l’autorisation du P.O. - pouvoirs du P.O.


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