Terralaboris asbl

Travail à domicile


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 119.3, 1°, de la loi du 3 juillet 1978, l’employeur est en principe tenu de mettre à la disposition du travailleur à domicile l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’exécution du travail. Le remboursement des frais inhérents au travail à domicile prévu par les articles 119.3, 1°, 119.4, § 2, 4°, et 119.6 de la loi est dû au travailleur qui, comme le prévoit l’article 119.1, § 1er, fournit, sous l’autorité de l’employeur et contre rémunération, un travail à son domicile ou à un autre endroit choisi par lui. Ces dispositions ne dispensent pas le travailleur, qui demande le remboursement de ces frais, de prouver l’exécution du travail à domicile qu’il allègue.

  • Si l’article 119.5 LCT dispose que, à défaut d’écrit reprenant les mentions de l’article 119.4. (hors le § 2, 4° relatif au remboursement des frais inhérents au travail à domicile), le travailleur à domicile pourra à tout moment mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité, le forfait de 10 % de la rémunération prévu à l’article 119.6 (à défaut de la mention visée à l’article 119.4, § 2, 4°, et à défaut de convention collective de travail) relatif au remboursement des frais inhérents au travail à domicile est néanmoins dû.


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