Terralaboris asbl

Procédure de licenciement


Documents joints :

Cass.


  • Le droit à l’indemnité prévue à l’article 10 de la loi sur la protection des conseillers en prévention existe dès que l’employeur procède à la rupture du contrat sans respecter les procédures prévues par la loi. Il existe dès le licenciement du conseiller en prévention, et ce indépendamment du fait qu’il sera mis fin ultérieurement au contrat par le travailleur, conformément à l’article 84, L.C.T. (contre-préavis).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La matière de la rupture du contrat de travail conclu avec le conseiller en prévention est d’ordre public, les parties ne pouvant y déroger. La loi s’impose de manière absolue. S’agissant d’un régime de protection dérogatoire, elle est de stricte interprétation. Le travailleur ne peut renoncer à la protection, mais il peut renoncer au droit à l’indemnité, dans la mesure où celle-ci protège ses intérêts privés.
    Une procédure spécifique doit être suivie mais, dans certaines hypothèses, la loi ne l’impose pas. Le licenciement d’un commun accord ou le licenciement du conseiller en prévention qui atteint l’âge de 65 ans ne sont pas prévus dans celles-ci. En cas de non-respect de la procédure, l’indemnité de protection est due. Il s’agit d’une cause autonome de paiement de l’indemnité.

  • En l’absence de C.P.P.T. ou de délégation syndicale, l’information préalable à l’intention de licencier un conseiller en prévention ainsi que des motifs justifiant celle-ci doit recueillir l’accord préalable de chacun des travailleurs. Cette intention doit être notifiée par voie recommandée à chacun d’eux. Le législateur n’a cependant prévu aucune procédure particulière en ce qui concerne les modalités de récolte de l’accord individuel et unanime des travailleurs. Cet accord peut dès lors être recueilli soit via le registre prévu à l’article 31bis, § 1er, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection du travail, soit via « un autre moyen de communication adapté permettant d’atteindre tous les travailleurs » (article 20 de l’arrêté royal). Ainsi, si la preuve est apportée de l’information relative à l’intention de licencier et que les travailleurs ont apposé sur le double de la lettre de notification la mention relative à leur accord ou non, l’employeur satisfait à ses obligations.
    La cour a par ailleurs considéré que des difficultés relationnelles avec les travailleurs et la clientèle sont des motifs de licenciement étrangers à son indépendance.

  • Irrégularité du licenciement dès lors que (i) le conseiller n’a pas été en mesure de se défendre au sujet des reproches formulés et (ii) les représentants du personnel n’ont pas marqué leur accord sur le licenciement

  • S.E.P.P. - rupture du contrat - procédure non suivie - absence de sanction spécifique - application des dispositions valant pour toute rupture quelconque

  • Impossibilité de respecter la procédure de consultation préalable en cas de licenciement pour motif grave

Trib. trav.



Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be