L’article 827 du Code judiciaire prévoit que tout désistement emporte la soumission de payer les dépens. Ceux-ci comprennent, en vertu de l’article 1018, 6°, du même Code, l’indemnité de procédure visée à l’article 1022. L’article 1022 peut dès lors être interprété comme incluant dans son champ d’application la partie qui se désiste d’une instance. Dans cette interprétation, tout comme peut le faire la partie qui succombe, la partie qui se désiste peut également demander au juge de réduire le montant de l’indemnité de procédure, voire de la dispenser de son paiement.