En vertu de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., l’action tendant à la récupération, auprès des particuliers, des frais de l’aide sociale se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil, soit par cinq ans. Suivant l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts, sans qu’elle puisse se prescrire avant l’action publique. Cette disposition, à laquelle l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas, est, selon l’article 28 de la loi du 17 avril 1878, applicable dans toutes les matières prévues par les lois particulières, sauf celles qui régissent le recouvrement des droits fiscaux ou des amendes fiscales.
Le revenu d’intégration sociale peut être récupéré notamment en cas d’omission ou de déclarations inexactes ou incomplètes de la personne. Il y a, en cas de déclarations inexactes ou incomplètes ainsi que d’omission volontaire en vue d’obtenir ou de conserver un avantage social, infraction pénale, que ce soit en application de l’article 233 du Code pénal social ou, avant son entrée en vigueur, de l’article 31 de la loi du 26 mai 2002 et des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933. Ces infractions requièrent seulement un dol général.
Par ailleurs, l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale s’applique en matière sociale (avec renvoi à Cass., 19 décembre 2012, n° S.11.0098.F).
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète, le C.P.A.S. est autorisé à récupérer la totalité de ses frais, et ce indépendamment de la situation financière de l’intéressé. Il faut que celui-ci ait cependant conscience de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations. Est assimilée à une déclaration incomplète l’absence de déclaration obligatoire.