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Régime hebdomadaire flexible


Documents joints :

Trib. trav.


  • Dans le cadre d’un régime hebdomadaire flexible, les heures complémentaires sont, aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel, celles prestées, d’une part, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat et, d’autre part, au-delà de l’horaire de travail affiché, ce pour chacune des semaines comprises dans la période de référence. Ces heures donnent, en principe, droit à un sursalaire. Toutefois, en application de l’article 4 du même arrêté, un crédit d’heures complémentaires de 3h14 est accordé, sans possible report d’une période à l’autre, par semaine comprise dans la période de référence au terme de laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne, avec un maximum de 168 heures de crédit (quelle que soit l’importance de la période de référence). Seules les heures complémentaires prestées au-delà dudit crédit donneront, en définitive, droit au paiement d’un sursalaire, lequel ne sera néanmoins pas dû (i) lorsque ces heures complémentaires ont été prestées à la suite d’une permutation d’horaire de travail et ce, moyennant l’accord écrit des travailleurs intéressés et/ou (ii) lorsqu’il s’agit d’un changement d’horaire de travail à la demande écrite du travailleur.


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