Terralaboris asbl

Activité artistique


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 130, § 1er, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, après sa modification par l’arrêté royal du 7 février 2014, le chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation relève de l’application du paragraphe 2, selon lequel le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au paragraphe 1er qui excède 10,18 euros. Ce montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312 et, dans le cas visé au paragraphe 1er, 6°, il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l’exercice de l’activité artistique, à l’exception du revenu tiré d’une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tirée de l’exercice d’une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été opérées sur le revenu ou sur la partie de celui-ci.
    Il ressort de cette disposition que le revenu annuel net entraînant la diminution du montant journalier de l’allocation de chômage comprend le revenu découlant de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel les retenues pour la sécurité sociale n’ont pas été opérées, quand bien même le chômeur n’exercerait son activité artistique que sous le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

  • Pour le calcul des allocations de chômage, les revenus produits par une activité artistique doivent être pris en compte sur la base des revenus annuels nets (année calendrier). Il en découle que les allocations de chômage octroyées et payées à un chômeur qui bénéficie de tels revenus sont toujours octroyées et versées à titre provisoire.

  • L’article 130, § 2, al. 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, selon lequel il n’est pas tenu compte pour la réduction de l’allocation de chômage du revenu tiré de l’exercice d’activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage depuis au moins deux années civiles consécutives, vise l’ensemble des activités artistiques et non chaque œuvre prise séparément.

C. trav.


  • Le critère de distinction entre les chômeurs bénéficiant de revenus provenant d’une activité artistique, suivant qu’ils tirent ces revenus d’une activité professionnelle ou d’une autre source (cession de droits voisins en l’espèce), est objectif et apparaît raisonnablement justifié compte tenu du but de la réglementation du chômage ─ l’octroi d’un revenu de remplacement aux travailleurs privés de revenus professionnels ─, ce qui explique que seuls les revenus professionnels sont appréhendés. Les chômeurs ne tirant pas leurs revenus de leur propre activité professionnelle d’artiste ne bénéficient d’aucun régime particulier et sont en conséquence soumis aux articles 44, 45 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Les moyens employés, consistant à prévoir un régime dérogatoire en faveur des chômeurs tirant leur rémunération de leur propre activité artistique, lesquels peuvent cumuler revenus professionnels et allocations de chômage, mais en assortissant ce cumul des conditions ou limites examinées ci-avant, apparaissent proportionnés au but visé. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sur pied de l’article 159 de la Constitution.


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