Terralaboris asbl

Cohabitant


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La législation relative à l’assurance obligatoire maladie-invalidité exclut de la notion du travailleur ayant charge de famille la personne qui cohabite avec un conjoint bénéficiant de revenus, dépassant un seuil déterminé par la législation (A.R. du 3 juillet 1996, art. 225, §§ 1er et 3).
    La notion de cohabitation s’entend, ici, comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun et est indépendante de la nature du lien unissant les intéressés, la circonstance qu’ils entretiennent une relation sentimentale n’impliquant ni qu’ils vivent ensemble, ni qu’ils « règlent principalement en commun les questions ménagères ».
    Pour considérer qu’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères, il faut – mais il ne suffit pas – que les personnes tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre régler en commun, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (entretien et, le cas échéant, aménagement du logement, entretien du linge, courses, préparation et consommation des repas). Il ne suffit pas de partager les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, de régler en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et de tirer de ceci un avantage économique et financier.
    La preuve de la cohabitation découle des mentions reprises au registre national, sauf s’il « ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information (…) du registre national » (A.R. du 3 juillet 1996, art. 225, § 4).

  • Il ressort de la lecture de l’article 225, § 4, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 qu’il revient à l’assuré social qui revendique une qualité d’apporter la preuve de sa situation au moyen d’une attestation officielle figurant à son dossier. Cette preuve résulte, en ce qui concerne la condition de cohabitation, de l’information visée à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information du registre national (voy. ég. C. trav. Bruxelles, 6 avril 2023, R.G. 2021/AB/549 et Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 21 novembre 2022, R.G. 20/872/A).

  • La preuve d’un ménage de fait avec un partenaire de vie résulte de l’inscription au Registre national, à moins qu’il soit établi que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec les mentions que contient celui-ci.
    S’il apparaît que le titulaire vit avec un partenaire contrairement auxdites mentions selon lesquelles il ne cohabiterait qu’avec des enfants à charge, il y a donc lieu d’en tenir compte pour revoir la qualification de « famille monoparentale » y reprise et, partant, l’attribution de l’intervention majorée.

  • (Décision commentée)
    Preuve de la cohabitation – valeur probante d’un procès-verbal de constat

  • (Décision commentée)
    Cohabitation et location de kot

Trib. trav.


  • Il ressort du texte de l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 que l’inscription au registre national ne constitue pas une présomption irréfragable de la situation de cohabitation ou de l’absence de celle-ci. Il s’agit d’une indication, qui sera confirmée pour autant que d’autres éléments probants n’énervent en rien cette inscription officielle. En ce qu’elle ne traduit que le processus de dégradation de leurs relations, une dispute, constatée par un procès-verbal de police, entre personnes en cours de séparation n’est pas à suffisance révélatrice de l’existence d’une cohabitation effective, ni de nature à contredire la réalité de l’existence de domiciles séparés.

  • La notion de cohabitation n’est pas différente que l’on se trouve en matière de chômage ou d’assurance maladie-invalidité. Il s’agit, dans les deux cas, de constater une « communauté domestique » au départ d’un faisceau d’indices (participation au loyer, aux travaux du domicile commun, aux courses, etc.), sans intervention du critère affectif qui peut toutefois être un indice d’une vie commune.

  • (Décision commentée)
    Le système de preuve contenu à l’article 225, § 4, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 ne permet pas de prendre en compte les situations de colocation et de co-housing. Il y a ainsi une discrimination au sein de la sécurité sociale, selon que l’on perçoit des allocations de chômage ou des indemnités d’incapacité, vu la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de chômage, où celle-ci a considéré que non seulement il faut qu’il y ait vie sous le même toit et qu’en résulte un avantage économique et financier, mais également que devaient être réglées en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières.
    Cette discrimination, fondée uniquement sur le critère de la cohabitation, n’est pas justifiée. L’article 225, § 4, de l’arrêté royal est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition s’étend à la situation de cohabitation concernant des personnes hébergées sous le même toit et qui ne partagent que des charges locatives, comme en l’espèce.

  • La notion de « ménage de fait » utilisée dans l’arrêté royal du 1er avril 2007 (art. 4) y est reprise dans le droit fil de la notion de cohabitation qui figurait dans sa version antérieure (A.R. du 8 août 1997) par référence à la notion de cohabitation applicable dans l’assurabilité, à savoir toute personne qui vit avec le bénéficiaire, à l’exception du parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus. Le « partenaire de vie » (visé à l’art. 20 de l’A.R. du 1er avril 2007) qui forme un ménage de fait et le cohabitant sont des notions identiques, pour lesquelles il n’y a pas de régime distinct.


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