Terralaboris asbl

Mise en autonomie


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La loi du 26 mai 2002 ne contient aucune restriction à l’autonomie des demandeurs d’aide et elle ne prévoit aucune ingérence dans le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son domicile. Une telle ingérence ne pourrait être prévue que par une loi et devrait respecter les critères fixés par la Cr.E.D.H. dans sa jurisprudence.
    En l’espèce, la résidence effective du jeune n’est pas chez ses parents et celui-ci n’est pas tenu de démontrer une mésentente particulière avec ceux-ci. La cour lui reconnaît en conséquence le droit de bénéficier du revenu d’intégration au taux isolé, sous déduction des allocations familiales.

  • (Décision commentée)
    Selon un courant jurisprudentiel, le jeune majeur doit veiller à se procurer les ressources nécessaires (ou reporter son projet), à moins que des circonstances particulières et graves ne justifient qu’il ne puisse plus cohabiter avec ses parents ni leur réclamer une contribution financière. Ce n’est qu’en présence de motifs impérieux justifiant le départ du toit parental que le droit à l’intégration sociale est reconnu. Dans cette approche, il est nécessaire de prouver une mésentente grave au sein de la famille ou l’impossibilité de maintenir la cellule familiale.
    Un autre courant, plus minoritaire, met davantage l’accent sur l’autonomie des personnes et la faculté qui doit leur être reconnue de déterminer leur lieu de vie et leur entourage familial.

  • L’enfant majeur qui quitte le toit de ses parents ne doit pas justifier d’une rupture ou d’une mésentente avec sa famille pour bénéficier du droit au revenu d’intégration sociale. La poursuite ou la reprise d’études peut constituer une raison d’équité permettant de limiter l’exigence de la disposition au travail (ou de l’écarter), mais ce à certaines conditions (utilité des études, aptitudes de l’étudiant et maintien d’une certaine disposition au travail compatible avec le programme d’études).

  • Aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ne soumet l’octroi du revenu d’intégration à une quelconque obligation de résidence auprès d’un débiteur d’aliments et ne fait pas obstacle à cet octroi à un étudiant qui quitte le domicile de celui-ci non pour des raisons arbitraires, mais bien dans le seul but de se trouver dans un environnement plus favorable à la poursuite sereine de ses études que celui dans lequel il se trouve.

  • (Décision commentée)
    Seuls des motifs impérieux peuvent justifier le départ du jeune majeur de sa famille, mais ceux-ci ne sont pas exclusivement liés à une rupture familiale. L’on peut ainsi admettre des conditions de logement ou des exigences liées aux études. En l’espèce, les conditions d’hébergement (un appartement d’une chambre qui doit héberger trois personnes, dont une jeune adolescente qui commence aussi à avoir besoin d’une intimité minimale) constituent un handicap réel pour une étudiante universitaire. L’on ne peut exiger de tout étudiant d’être capable de s’infliger de telles conditions. L’étudiante a pu avoir atteint ses limites et, vu la taille du logement, il faut accorder du crédit à son sentiment. Déménager permet d’augmenter les chances de réussir ses études.

  • Un jeune majeur, qui poursuit des études et vit en-dehors du domicile de ses parents, est susceptible de bénéficier du revenu d’intégration : ce serait ajouter à la loi que de considérer qu’avant de prendre son autonomie, le jeune doit s’assurer qu’il dispose de ressources suffisantes pour ne pas devoir un jour faire appel à la collectivité.
    La légitimité du projet d’autonomie n’implique cependant pas nécessairement que le revenu d’intégration doit être accordé. Pour autant que les études constituent une raison d’équité justifiant que le jeune soit dispensé de rechercher du travail, la principale condition à vérifier concerne la capacité contributive des parents. Si celle-ci est suffisante, il faut considérer que le jeune dispose de ressources, de sorte qu’il ne peut prétendre au revenu d’intégration. En cas de capacité contributive existante mais insuffisante, le revenu d’intégration peut être accordé partiellement. Ce n’est que si les parents ne sont pas en mesure d’intervenir que le revenu d’intégration sera versé intégralement.

  • Aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ne soumet l’octroi du revenu d’intégration à une quelconque obligation de résidence auprès d’un débiteur d’aliments et ne fait obstacle à cet octroi à une jeune majeur ayant fait choix de prendre son autonomie au risque de se mettre dans une situation financière délicate. Si le C.P.A.S. notifie une décision de récupération à ce débiteur, il ne peut être invoqué par lui que le Centre n’établit pas l’impossibilité pour le jeune de se maintenir à la résidence familiale.

  • Obligations alimentaires - impossibilité d’hébergement par les parents

  • La possibilité d’un renvoi vers les débiteurs alimentaires ne peut être un motif systématique de refus du RIS mais doit être appréciée in concreto en fonction de la situation des revenus des parents. Une partie de la jurisprudence module le montant de celui-ci eu égard à la pension alimentaire espérable et qui n’a pas été réclamée. En outre il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne contient pas (mésentente, étroitesse du logement,...)

Trib. trav.


  • Aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ne soumet l’octroi du revenu d’intégration à une quelconque obligation de résider auprès d’un débiteur d’aliments et ne fait obstacle à cet octroi à un jeune majeur ayant fait le choix de prendre son autonomie au risque de se mettre dans une situation financière délicate. La loi ne contient aucune condition de résidence et, a fortiori, aucune obligation pour un jeune adulte de demeurer auprès de ses parents. Un tel raisonnement aboutit à ajouter implicitement une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale non prévue dans la loi.

  • Même si l’on part de l’idée qu’un jeune majeur qui quitte le toit parental ne peut faire supporter par la collectivité les conséquences de ce choix et ne peut donc prétendre au bénéfice du droit à l’intégration sociale dont le caractère résiduaire s’exprime au travers des conditions d’insuffisance des ressources et d’épuisement des droits aux prestations sociales et alimentaires, il n’y a – en l’absence d’éléments concrets et probants démontrant la perception par la demanderesse d’une partie des revenus de sa mère ou la possibilité de pouvoir y prétendre compte tenu de la composition du ménage de celle-ci – pas lieu de les prendre en compte, particulièrement lorsque cette prise en compte, aurait, sans conteste, un impact important sur le budget de l’intéressée, qui élève seule son enfant.

  • La loi du 26 mai 2002 ne contient aucune condition de résidence, a fortiori aucune obligation, pour un jeune adulte de demeurer auprès de ses parents. Un tel raisonnement aboutit à ajouter implicitement une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale, non prévue par le législateur. La seule possibilité pour le C.P.A.S. de se fonder sur la situation familiale de la requérante pour refuser l’octroi du revenu d’intégration sociale était de la renvoyer vers ses débiteurs d’aliments, conformément à l’article 4 de la loi. Il n’a pas en l’espèce été procédé à une enquête sociale relative aux capacités contributives des débiteurs alimentaires et il résulte du dossier que le C.P.A.S. était parfaitement informé de la situation financière de la mère et de son impossibilité matérielle de payer en outre une pension alimentaire à sa fille. Est dès lors dû le revenu d’intégration au taux isolé.


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