Terralaboris asbl

Définition


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Due uniquement à celui qui a le statut de représentant de commerce - absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution du fait qu’elle ne peut être réclamée par un travailleur qui a fait un apport de clientèle mais ne remplit pas les conditions pour avoir la qualité de représentant de commerce

C. trav.


  • La circonstance qu’à côté de l’activité qui fait partie des missions du représentant de commerce, celui-ci ait proposé d’effectuer une autre tâche confiée (encodage des congés pour les équipes commerciales et la télévente) n’emporte pas que cette tâche est principale et qu’il exerce avant tout une fonction de support administratif, contrairement au descriptif de fonction attesté par ses collègues.

  • Un employé exerçant une fonction commerciale pour compte d’un distributeur de matériel médical, chirurgical et cardiologique, et qui, dans ce cadre, visite des pharmacies et des hôpitaux, ne peut avoir la qualité de représentant de commerce dans la mesure où son activité ne consiste pas dans la négociation et la conclusion d’affaires avec la clientèle, celles-ci étant prises en charge par un autre représentant de la société.

  • La prospection et la visite de la clientèle sont deux choses différentes et complémentaires. La visite de la clientèle suppose l’existence de clients avec qui il y a conclusion ou négociation d’affaires, tandis que la prospection de la clientèle implique de chercher de nouveaux clients, ceux-ci devant d’abord être devenus clients avant que les négociations ou la conclusion d’affaires ne puissent être entreprises. Il est d’ailleurs souvent à cet égard fait la distinction entre « hunters » et « farmers », les premiers étant chargés de la prospection et de la création d’une nouvelle clientèle, les seconds des négociations et de la conclusion d’affaires avec eux.
    L’article 88 de la loi du 3 juillet 1978 pose la condition supplémentaire que la qualité de représentant de commerce ne peut être retenue que si le travailleur y consacre l’essentiel de son activité, même s’il s’est vu chargé par l’employeur de tâches accessoires d’une autre nature. Il ne peut dès lors revendiquer cette qualité s’il est chargé de temps en temps de contacts avec la clientèle, et ce à côté de son autre travail dans l’entreprise.

  • (Décision commentée)
    Le travailleur a la qualité de représentant de commerce même s’il est uniquement chargé de la négociation des affaires (étant qu’il doit entreprendre des démarches, des discussions, des pourparlers en vue d’arriver à un accord), et ce même s’il n’a pas le pouvoir de les conclure. Pour ce qui est de l’apport de clientèle, c’est sur le travailleur qui revendique la qualité de représentant de commerce que repose la charge de la preuve de l’exercice de la représentation commerciale au titre d’activité principale, ainsi que de la prospection et de la visite habituelle de clientèle en-dehors des locaux de l’entreprise. Il y a obligation de loyauté dans l’administration de la preuve : même si le représentant a la charge de la preuve, l’employeur doit collaborer loyalement à l’administration de celle-ci.

  • Pour que le statut de représentant de commerce soit reconnu, il n’est pas exigé que les négociations menées par l’intéressé aboutissent à un résultat. La question de savoir qui signe les contrats (l’employeur ou le représentant) est également sans incidence, de même que les discussions concernant les prix.

  • Dès lors qu’un employé réclame une indemnité d’éviction, il doit établir qu’il avait le statut de représentant de commerce. Ce statut ne peut résulter du seul contrat de travail, mais doit répondre aux exigences légales. Si le contrat mentionne comme fonction « business development manager », cette mention est insuffisante pour que les conditions des articles 4 et 88 de la loi soient remplies. L’employé doit établir qu’il a prospecté et visité la clientèle, ce qui sont deux activités complémentaires.

  • (Décision commentée)
    Pour prétendre au statut de représentant de commerce, l’employé doit pouvoir négocier des affaires et, s’il ne le peut pas, il ne peut revendiquer ce statut. Il doit en outre négocier lui-même et non pas présenter un produit en vue d’une négociation future. Négocier des affaires signifie entreprendre des démarches, discussions, etc., en vue d’arriver à un accord, et ce même si l’intéressé n’a pas le pouvoir de conclure. La condition de négociation n’implique pas que celle-ci ait été conclue. Il suffit qu’elle soit entamée. La négociation peut se dérouler en plusieurs étapes et porter sur d’autres paramètres que le prix. Le statut de représentant de commerce peut dès lors être reconnu même si l’ensemble des opérations n’est pas réalisé par celui qui le revendique. C’est le but de l’activité, et non le résultat, qui doit être retenu.

  • Account manager – primauté exigée du caractère essentiellement commercial (et non technique) de la fonction

  • Activités de vente - examen des rapports journaliers - preuve de visite de clientèle et de rédaction d’offres

  • Visite de la clientèle - notion

  • (Décision commentée)
    Obligation de visiter et prospecter la clientèle – activité de vente au public : critère insuffisant

  • (Décision commentée)
    Engagement comme représentant de commerce – évolution de la fonction – responsabilité d’équipe

  • Distinction avec le vendeur - avec le merchandiser

  • Mode de rémunération et qualification du contrat : critères inopérants

  • Caractère itinérant exigé - vendeur en showroom (non)

  • Chef de vente chargé d’une équipe - examen de son emploi du temps

  • (Décision commentée)
    Définition de la représentation commerciale – conditions de débition de l’indemnité d’éviction – notion de clientèle

  • (Décision commentée)
    Qualité de représentant de commerce dégagée à partir des fonctions réellement exercées

  • Condition d’exercice de l’activité : à l’extérieur des locaux de l’employeur

Trib. trav.


  • Même si le descriptif de fonction n’est pas uniquement basé sur la prospection en vue de la négociation ou de la conclusion d’affaires, il peut être constaté en l’espèce eu égard aux pièces déposées relatives à l’exécution du contrat que l’essentiel du travail consistait effectivement à effectuer des démarches pour négocier des ventes.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be