Terralaboris asbl

Bien immobilier


Documents joints :

C. trav.


  • En cas de cession à titre onéreux d’un bien immeuble, un montant forfaitaire est pris en considération dans les ressources du demandeur, censé représenter le produit de la vente qui ne se trouve plus dans son patrimoine. Il s’agit d’un revenu fictif. Le produit de la vente qui se trouve dans le patrimoine est, quant à lui, pris en compte suivant les règles classiques (sous forme de biens immeubles, de biens meubles ou de capitaux). L’article 34 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 vise à faire disparaître progressivement la prise en compte de ce revenu fictif. Il s’applique uniquement en cas de cession à titre onéreux d’un bien immeuble. Sans cette disposition, le demandeur serait indéfiniment grevé par un montant calculé, à la base, de manière forfaitaire.
    Il n’y a pas de raison d’appliquer une règle similaire lorsque le produit de la vente se trouve dans le patrimoine du demandeur sous forme de capitaux, puisque la prise en compte de ceux-ci dépend de leur présence dans le patrimoine. Si les capitaux ont diminué ou disparu, sans fraude dans le chef du bénéficiaire, le droit à la GRAPA sera revu.

  • Pour déterminer les moyens d’existence dont dispose le demandeur de GRAPA, la réglementation se réfère exclusivement au revenu cadastral des immeubles possédés, soit le revenu annuel qu’un bien immobilier est censé rapporter à son propriétaire. Il correspond donc, en principe, au revenu locatif, tenant compte des frais pour réparations et entretien, ainsi que de la vétusté du bien. Il n’est pas exigé que le bien génère effectivement des revenus. Les textes ne distinguent, en effet, pas selon que l’immeuble est resté inoccupé ou non et est, ou non, productif de revenus, notamment de loyers. Dans la mesure, cependant, où un immeuble bâti n’a procuré aucun loyer et est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours, non nécessairement consécutifs, le précompte immobilier est réduit en fonction du nombre de jours d’improductivité, à charge de prouver qu’il était vide et que son inoccupation était involontaire.


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