Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 janvier 2023, R.G. 2019/AB/877
Mis en ligne le 24 août 2023
Chômage - preuve irrégulièrement recueillie - irrégularité dans la communication d’un PV - admissibilité
Tout en rappelant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2021 (n° C.20.0418.N), qui enseigne que, sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable, la cour constate en l’espèce que cette irrégularité n’a pas de répercussion sur la liberté ou le droit protégés et qu’elle est en tout état de cause hors de proportion avec la gravité de l’infraction.
Le principe de la réception généralisée des preuves irrégulières doit, aux termes de l’arrêt de cassation du 10 mars 2008, être admis sauf si la loi en dispose autrement et dans trois hypothèses, soit en cas de violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, lorsque leur fiabilité est affectée par l’irrégularité ou lorsqu’elles portent atteinte au droit au procès équitable (désignées comme les trois critères généraux). Dans son appréciation, le juge peut tenir compte d’une ou plusieurs circonstances (désignées comme les critères secondaires), étant (i) le caractère purement formel de l’irrégularité, (ii) sa conséquence sur le droit ou la liberté protégés par la règle violée, (iii) la circonstance que l’autorité compétente pour la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions a commis ou n’a pas commis l’irrégularité intentionnellement, (iv) celle que la gravité de l’infraction excède manifestement celle de l’irrégularité, (v) le fait que la preuve illicitement recueillie porte uniquement sur un élément matériel de l’infraction et (vi) celui que l’irrégularité qui a précédé ou contribué à établir l’infraction est hors de proportion avec la gravité de l’infraction.
Chômage - preuve irrégulièrement recueillie - renvoi après Cass., 10 mars 2008