Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 septembre 2011, R.G. 2010/AB/376 et 2010/AB/400
Mis en ligne le 21 février 2012
Il résulte de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, en son article 32, § 1er, b), que, pour la période postérieure au 31 décembre 1945, la preuve d’une occupation salariée pouvant être prise en compte pour l’octroi de la pension de retraite peut être apportée par tout document attestant que les cotisations de pension ont été retenues ou que le travailleur peut bénéficier des assimilations légales. La production d’un document attestant que des cotisations ont été retenues dans un autre secteur n’apporte pas la preuve nécessaire et suffisante que des cotisations de pension l’ont été, en vue d’établir l’existence d’une occupation donnant ouverture du droit à la pension de retraite (avec renvoi à Cass., 9 novembre 2009, n° S.08.0128.F).
(Décision commentée)
Preuve d’occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite – délivrance de bons de cotisations AMI : preuve insuffisante