Commentaire de Cass., 14 mai 2012, n° S.11.0128.F
Mis en ligne le 30 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 février 2017, R.G. 2014/AB/725
Mis en ligne le 13 juillet 2017
Commentaire de C. trav. Mons, 7 décembre 2015, R.G. 2014/AM/368
Mis en ligne le 15 avril 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2014, R.G. 2012/AB/425
Mis en ligne le 12 novembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2014, R.G. n° 2013/AB/705
Mis en ligne le 13 octobre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 juillet 2013, R.G. 2012/AB/46
Mis en ligne le 25 juin 2014
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 16 janvier 2018, R.G. 14/950/A et 15/44/A
Mis en ligne le 31 mai 2018
(Décision commentée)
Prescription du droit à la majoration d’une allocation complémentaire de prépension « Canada Dry »
En vertu de l’article 5 de la C.C.T. n° 17, la rémunération nette de référence est calculée sur la base de la rémunération brute obtenue par le travailleur pour un mois de référence fixé d’un commun accord ou, à défaut, pour le mois civil qui précède le licenciement. Lorsque pendant ce mois de référence le travailleur a effectué, conformément à l’article 102bis de la loi du 22 janvier 1985, des prestations de travail réduites et a bénéficié d’une indemnité, sans être passé à un contrat de travail à temps partiel, la rémunération brute obtenue par le travailleur pour le mois de référence est celle à laquelle le travailleur a droit, en vertu de son contrat de travail à temps plein, pour des prestations complètes.
Lié à C. trav. Bruxelles, 18 juin 2014, R.G. 2012/AB/425 (commenté) - ci-dessus
L’article 5 de la C.C.T. n° 17 prévoit que le montant de l’indemnité complémentaire à laquelle les travailleurs bénéficiant du régime de chômage avec complément d’entreprise ont droit à charge de leur ancien employeur est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage. En l’état actuel de la législation, le mois de référence reste celui qui précède la fin des relations contractuelles, sans avoir égard à la durée du travail telle qu’elle a pu exister entre les parties durant des périodes antérieures (crédit temps fin de carrière).
L’article 5 de la C.C.T. n° 17 prévoit que le montant de l’indemnité complémentaire à laquelle les travailleurs bénéficiant du régime de chômage avec complément d’entreprise ont droit à charge de leur ancien employeur est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage. En l’état actuel de la législation, le mois de référence reste celui qui précède la fin des relations contractuelles, sans avoir égard à la durée du travail telle qu’elle a pu exister entre les parties durant des périodes antérieures (crédit temps fin de carrière).
(Décision commentée)
Lorsqu’il doit déterminer la portée d’une convention, le juge peut tenir compte non seulement des éléments intrinsèques de celle-ci, mais aussi d’éléments extrinsèques et avoir égard à la période préparatoire à la conclusion, aux avant-contrats, aux documents intermédiaires, aux propositions faites, etc.
En l’espèce, l’accord des parties a porté sur les montants nets estimés. Pour la cour, le terme « estimation » correspond à un calcul précis tant pour le brut que pour le net. La cour insiste encore sur le fait que la société ne pouvait ignorer le caractère essentiel des montants nets découlant de la proposition faite à l’employé, et ce d’autant qu’elle a communiqué ces montants nets eux-mêmes, chose qui a emporté son consentement. Même si la convention de prépension conclue avec lui ne mentionne pas des montants nets, son texte n’est en l’espèce pas incompatible avec ce qui est repris dans le document remis dans le cadre des premiers contacts. Le brut correspondant doit dès lors lui être accordé.
(Décision commentée)
Pour le calcul du complément d’entreprise aux allocations de chômage, la retenue de sécurité sociale ne doit pas être effectuée sur la rémunération brute de référence majorée à 108% mais sur celle à 100% et la retenue ainsi que le précompte professionnel doivent être calculés de façon mensuelle et non trimestrielle. L’allocation de chômage à prendre en compte est l’allocation journalière multipliée par 26 pour un mois complet.
(Décision commentée)
Prépension conventionnelle – indemnité supplémentaire – base de calcul des retenues
(Décision commentée)
Perte du statut de prépensionné – activité exercée incompatible avec les allocations de chômage
(Décision commentée)
Calcul de l’indemnité complémentaire – rémunération non plafonnée – compatibilité avec une norme supérieure
Accord d’entreprise - rémunération de références - indemnités d’expatriation - caractère rémunératoire
Accord d’entreprise - non-respect - calcul de l’indemnité
(Décision commentée)
Les conditions particulières à respecter pour l’obligation de remplacement du travailleur prépensionné sont prévues à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Les dispositions en cause imposent à l’employeur une obligation de remplacement (qui n’est ni une faculté ni un simple engagement contractuel) et l’ONEm a un pouvoir de vérification sur cette question. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du remplacement et, s’il manque à son obligation de procéder à celui-ci, il a l’obligation de démontrer qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’absence de remplacement.