Terralaboris asbl

Violence au travail


Documents joints :

C. trav.


  • Il y a, de toute évidence, harcèlement moral dans le chef d’un employeur qui, non content d’adresser à un travailleur, en moins d’un an et souvent avec copie à d’autres membres du personnel de l’entreprise, plusieurs centaines de courriels contenant non seulement des instructions et injonctions sur un ton comminatoire mais aussi de nombreuses insultes et autres propos dénigrants, voire, pour certains, des menaces de licenciement parfois formulées en termes brutaux, instaure, de surcroît, une méthode d’évaluation vexatoire, consistant à obliger l’intéressé à tenir lui-même un décompte quotidien de points négatifs ou positifs.
    La dureté des attaques subies par ce dernier conduit à également qualifier les faits de violence au travail, s’agissant d’une situation où le travailleur a été menacé et agressé psychiquement lors de l’exécution de son travail, avec pour conséquence un état dépressif réactionnel médicalement attesté.

  • Injures - caractère public, virulence, grossièreté

Trib. trav.


  • La notion de violence au travail est un concept particulièrement large, susceptible de viser des situations qui, a priori, ne rentrent pas dans la définition de harcèlement moral ou sexuel. La violence au travail vise des actes instantanés d’agression. Un comportement unique – pour autant qu’il soit suffisamment grave – doit suffire pour constituer de la « violence au travail ». L’absence de réitération constitue un élément de différenciation majeure par rapport au harcèlement moral au travail. La notion englobe tant la menace ou l’agression physique que la menace ou l’agression psychique telles que par exemple des actes d’humiliation, des injures, des insultes, etc.

  • Tant la stigmatisation du choix opéré par une travailleuse quant à son temps de travail et le manque d’égards dans l’utilisation de certains vocables pour la désigner ou s’adresser à elle devant témoins que la volonté de l’isoler ou de la mettre en porte-à-faux par rapport à l’équipe, voire d’instaurer un climat hostile à son encontre, peuvent être qualifiés de violence au sens de l’article 32ter de la loi. Étant de nature à ébranler psychologiquement l’intéressée, ces actes et propos entraînent la débition de dommages et intérêts sur pied de son article 32tredecies.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be