Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 mai 2015, R.G. 2014/AB/752
Mis en ligne le 8 janvier 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2014, R.G. 2013/AB/268
Mis en ligne le 11 décembre 2014
Caractère d’ordre public - droits non susceptibles d’une renonciation - dès lors cependant que la protection n’a pas atteint son but (non-respect de la procédure et/ou absence de réintégration), seuls les intérêts particuliers du travailleur restent protégés
Protection d’ordre public - conclusion d’une transaction par laquelle le travailleur retire sa candidature - transaction pouvant avoir des effets juridiques (candidat ne figurant pas sur la liste définitive, vu le retrait de sa candidature)
Vu le caractère d’ordre public de la protection légale, le bénéficiaire ne peut valablement y renoncer
(Décision commentée)
La protection contre le licenciement, dans le cadre de la loi du 19 mars 1991, est d’ordre public. Il ne peut y être renoncé tant qu’il n’est pas acquis que le mécanisme légal n’a pas atteint son but. Ce n’est qu’après que la non-réintégration est constatée que le travailleur peut renoncer aux indemnités légales.
(Décision commentée)
Conditions de la renonciation à la protection par un travailleur protégé