Terralaboris asbl

Secteur public


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour du travail de Liège, div. Liège, du 27 février 2018 (R.G. 2016/AL/599), qui avait vu dans la réglementation dans le secteur public une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé, où le médecin de la victime est systématiquement associé à la procédure qui précède la conclusion de l’accord et doit également prendre position par rapport à la description des lésions, à défaut de quoi le dossier est incomplet et l’accord ne peut être entériné par FEDRIS. Cette garantie n’existe pas dans l’arrêté royal du 24 juillet 1969. Aucun effet ne pouvait, en conséquence, pour la cour du travail, être donné à la proposition de rente adressée à la victime et aucun effet ne pouvait davantage l’être à son accord sur cette proposition ni à l’arrêté du Gouvernement wallon qui s’en est suivi.

C. trav.


  • En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, en cas d’accord de la victime ou des ayants droit, la proposition du MEDEX visée à l’article 9, § 3, alinéa 2, du même texte est reprise dans une décision de l’Autorité. Celle-ci est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste. Toute convention contraire aux dispositions de la loi du 3 juillet 1967 étant nulle de plein droit, il faut retenir que l’accord au sens de l’article 10 ci-dessus doit comporter les bases d’indemnisation prévues à l’article 9, § 3, alinéa 2, étant la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. Dès lors qu’il est fait référence à des « propositions définitives » de règlement, propositions qui ne sont pas connues avec certitude, l’employeur public ne démontre pas avoir fait la proposition de règlement au sens de cette disposition et il ne peut être considéré qu’il existe un accord de la victime quant à une proposition dont la teneur serait connue.

  • L’article 26, § 1er, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, relatif à la prise en charge des frais de conseiller technique, ne précise pas si les honoraires de celui-ci sont remboursés sur la base d’un forfait. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et tarifs des soins médicaux applicables en matière d’accident du travail (tarifs I.N.A.M.I.). L’assistance du médecin-conseil dans le cadre de la procédure devant le MEDEX ne constitue pas des soins médicaux et ne fait pas l’objet de la nomenclature. En l’espèce, la cour admet un montant de 180 euros, qui n’apparaît pas disproportionné.

  • Dès lors que, informé de l’existence d’un accident du travail, le MEDEX n’a pris aucune initiative pendant plus de neuf mois après avoir reçu la déclaration d’accident, il y a lieu, en l’absence de délai réglementaire, de retenir que de telles initiatives devaient intervenir dans un délai raisonnable. A défaut de ce faire, la victime a perdu le bénéfice des spécificités de la procédure médicale administrative qui aurait dû être suivie (possibilité d’être assisté par un médecin-conseil et droit de recours interne). Ces spécificités permettent, avant l’introduction d’un recours éventuel en justice, un examen des questions médicales et de recourir à l’assistance d’un médecin-conseil. Ces garanties sont de nature à augmenter la qualité de la décision administrative qui doit être prise sur l’indemnisation et, ainsi, à favoriser l’adhésion de la victime et à permettre d’éviter un certain nombre de recours judiciaires. L’inertie fautive du MEDEX a causé un préjudice qui doit être réparé, la cour retenant une indemnisation en équité.

  • (Décision commentée)
    Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a à diverses reprises retenu qu’il y a une logique propre aux deux systèmes de réparation (secteur public et secteur privé) et que ceci justifie que des différences existent, mais qu’il y a lieu de vérifier que chaque règle est conforme à la logique du système auquel elle appartient.
    La cour signale ne pas apercevoir la raison pour laquelle seuls les travailleurs du secteur privé (et non ceux du secteur public) bénéficient de l’intervention systématique de leur médecin au stade de la conclusion de l’accord.
    L’intéressée n’a pas bénéficié des mêmes garanties que celles existant dans le secteur privé. L’article 9 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 viole dès lors le principe d’égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition est écartée et la cour conclut qu’il ne peut être donné aucun effet à la proposition de rente adressée à l’intéressée par l’administration, non plus qu’à l’accord qu’elle a marqué sur celle-ci.


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