Commentaire de Cass., 14 mars 2011, n° S.09.0089.F
Mis en ligne le 1er juillet 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 janvier 2012, R.G. 2010/AB/826
Mis en ligne le 13 juin 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 avril 2007, 48.743
Mis en ligne le 26 mars 2008
Le chômeur dont il est établi qu’il a effectué un travail non autorisé en contravention avec les articles 44 et 45 de l’arrêté royal organique et qui n’est, de ce fait, pas privé de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de sa volonté, est supposé ne jamais avoir satisfait aux conditions des articles 44 et 48, de telle sorte que toutes les indemnités de chômage qu’il a perçues ont été versées indûment et doivent être remboursées. Le chômeur peut limiter son obligation de remboursement en établissant qu’il n’a effectué ce travail non autorisé que pendant certains jours ou certaines périodes. Ceci suppose qu’il établisse les jours ou les périodes précis pendant lesquels il a effectué ce travail non autorisé.
(Décision commentée)
Décision portant sur le principe de la récupération - fixation du montant ultérieure
Pour limiter l’ampleur du remboursement des allocations perçues indûment, le chômeur doit soit établir sa bonne foi (qui n’est pas retenue en l’espèce vu l’existence d’une précédente sanction), soit rapporter la preuve du fait qu’il n’aurait travaillé que certains jours ou certaines périodes (en cas d’infraction aux articles 44 ou 48 – ce qu’il ne prouve pas en l’espèce). La bonne foi n’ayant pas été retenue, le montant de la récupération ne peut par ailleurs être limité au montant brut des revenus dont le chômeur avait bénéficié et qui n’étaient pas cumulables avec les allocations.
N’étant pas reproché au bénéficiaire d’allocation de ne pas avoir effectué de déclaration ou d’avoir fait des déclarations inexactes ou incomplètes et celui-ci disposant par ailleurs d’une carte d’allocations valable jusqu’à la décision litigieuse, la décision de refus d’indemnisation ne peut sortir ses effets qu’à partir du lundi qui suit la remise à la poste de la décision (article 48, § 3, alinéa 2, 2° de l’arrêté royal organique).
En cas de perte de du caractère accessoire de l’activité exercée, le droit aux allocations ne peut être retiré rétroactivement que dans trois cas, étant (i) en cas d’absence de déclaration, (ii) en cas de déclaration inexacte ou incomplète) et (iii) s’il n’existait pas encore de carte d’allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration.
(Décision commentée)
Activité accessoire non déclarée : étendue de la récupération
Activité de journaliste - non déclaration - récupération non limitée aux samedis et dimanches (preuve de l’exercice de l’activité ces jours précis non rapportée)
Déclaration inexacte assimilée à un défaut de déclaration - conséquence : refus du droit à partir du jour de la demande d’allocations
Déclaration inexacte assimilée à un défaut de déclaration - conséquence : refus du droit à partir du jour de la demande d’allocations
(Décision commentée)
Absence de déclaration de l’activité et récupération (bonne foi non exclue par la seule non déclaration)