Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2024, R.G. 2022/AB/378
Mis en ligne le 13 novembre 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 21 septembre 2021, R.G. 2020/AN/131
Mis en ligne le 29 mars 2022
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 10 mars 2023, R.G. 2022/AL/331
Mis en ligne le 11 novembre 2023
(Décision commentée)
Ayant exercé avant son licenciement une activité complémentaire de service aux entreprises relevant de l’industrie hôtelière, le travailleur, qui entreprend une fois celui-ci intervenu une activité d’éco-pâturage (ce qu’il a déclaré sur le formulaire C1A), ne peut prétendre aux allocations, cette activité n’ayant pas été exercée lorsqu’il était salarié, et ce durant les trois mois précédant la demande d’allocations.
Le tribunal avait écarté l’application de l’article 48, § 1er, 2°, de l’arrêté royal organique, le considérant discriminatoire au motif que cette exigence n’était pas prévue dans le cadre de la mesure tremplin. L’arrêt réforme ce jugement, la cour ne voyant pas en quoi ces dispositions seraient source de discrimination.
Les règles de cumul fixées à l’article 130 de l’arrêté royal organique concernant l’exercice d’une activité accessoire valent de la même manière dans le cadre du plan « tremplin-indépendants ». Partant, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution l’application de l’article 130 tant aux allocataires effectuant une activité du 1er janvier au 31 décembre qu’à ceux qui commencent une activité au milieu d’une année jusqu’au milieu de l’année suivante, et ce en dépit des conséquences pécuniaires différentes, notamment fiscales, qu’un début d’activité en milieu d’année peut engendrer dans leur chef.
(Décision commentée)
Parmi les conditions mises au bénéfice du régime ‘tremplin-indépendants’ figure l’exigence que celui-ci ne peut pas être demandé pour une activité indépendante qui a déjà été exercée dans les six années écoulées comme profession principale. Ne répond pas à cette condition la demande relative à une activité de coach sportif à domicile, l’intéressé ayant précédemment été gérant d’une salle de sport et ayant été professeur de sport (gymnastique ou fitness), dans des cours collectifs.
En vertu de l’article 48, § 1erbis, de l’arrêté royal organique, un bénéficiaire d’allocations de chômage peut bénéficier de l’avantage « tremplin-indépendant », en vertu duquel il peut, à certaines conditions, exercer une activité indépendante accessoire pendant son chômage et conserver le droit aux allocations pendant une période de douze mois. Des conditions sont mises à cet exercice, et notamment celle que le chômeur ne peut faire exercer les activités qui font l’objet de cette profession accessoire par des tiers, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de sous-traitance (sauf si cela ne se produit qu’exceptionnellement – article 48, § 1erbis, 3°). Dès lors que les conditions réglementaires ne sont pas respectées, il y a lieu à exclusion du bénéfice des allocations. Pour ce qui est de la récupération, la cour reconnaît en l’espèce la bonne foi de l’intéressée (aidée par son frère, qui avait prévenu le C.P.A.S., dont il dépendait).
L’article 48, § 1erbis, 2°, de l’arrêté royal chômage ne fait aucune différence selon que l’activité indépendante a été exercée en Belgique ou à l’étranger. Une telle différenciation entraînerait d’ailleurs une discrimination entre travailleurs se trouvant dans une situation similaire, voire quasi identique. Le fait qu’une note de l’ONEm – qui n’a, du reste, aucune valeur légale – fasse référence au Répertoire général des travailleurs indépendants belges pour comparer les données de celui-ci avec celles mentionnées par le chômeur sur son formulaire C1C n’a pas de portée exclusive, mais s’explique par un souci pragmatique de conseil dans la mesure où les travailleurs ayant exercé leur activité indépendante en Belgique au cours des 6 années écoulées sont très largement majoritaires par rapport à ceux ayant pratiqué à l’étranger.