Terralaboris asbl

Modification législative - effets


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas d’aggravation d’une pathologie précédemment reconnue dans le système de la liste, l’exposition au risque initialement admise doit être maintenue et la procédure est à introduire dans le système ouvert.

  • Le retrait, par la suppression du code 1605.12 et son remplacement par le code 1605.03 de la maladie ostéo-articulaire provoquée par les vibrations mécaniques de la liste des maladies professionnelles, n’a pas pour conséquence que l’affection dont la victime peut être atteinte ne peut être reconnue comme maladie professionnelle hors liste, mais à la condition que, dans cette hypothèse, une fois établie l’exposition professionnelle, soit encore démontré, sur le plan strictement médical, le lien déterminant et direct qu’entretiendrait cette maladie telle qu’elle est décrite avec l’exercice de la profession exercée, dans les conditions concrètes dans lesquelles l’intéressé a accompli ses prestations de travail.

    Le retrait de la liste de la maladie professionnelle initialement reconnue fait obstacle à ce que la victime bénéficie, dans le cadre de l’action introduite pour en faire constater l’aggravation, de la présomption légale de causalité qui s’attachait jadis à cette maladie reconnue sur la base de l’ancien code.

    La victime doit dès lors établir le lien déterminant et direct, à savoir que la cause déterminante est celle sans laquelle la maladie ne se serait aucunement déclarée ou ne se serait pas déclarée au moment où elle est apparue et que la cause directe est celle qui se trouve directement à l’origine de la maladie, sans maillon intermédiaire. Le lien de causalité n’exige cependant pas que l’exercice de la profession soit la cause unique de la maladie, la loi n’excluant pas l’existence d’une prédisposition et n’imposant pas à la victime l’obligation d’établir le degré d’influence de celle-ci (renvoi à Cass., 2 février 1998).

  • (Décision commentée)
    Définition de la maladie – définition applicable au moment de la demande ou au moment de la décision judiciaire

  • Application de la réglementation en vigueur à la date d’introduction de la demande

  • Maladie qui n’est plus reconnue (1.605.12) – pas d’indemnisation de l’aggravation – pas de discrimination

  • Incidence de la loi nouvelle - pas matière à revision de la reconnaissance d’une maladie (précocité)

  • Affection ostéo-articulaire

  • Affection ostéo-articulaire

  • (Décision commentée)
    Incidence de la loi nouvelle - modification de la liste - pas matière à revision (précocité)

  • Affection ostéo-articulaire

  • Affection ostéo-articulaire

  • Affection ostéo-articulaire

  • Affection ostéo-articulaire


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