Terralaboris asbl

Atteinte à l’honneur


Documents joints :

C. trav.


  • Le recours au licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité, pour des faits de la vie privée et après une enquête insuffisante, présente un caractère infamant et, à ce titre, cause à la victime un dommage non entièrement réparé par le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

  • La mise en cause acharnée de l’honorabilité d’un employé est sans conteste génératrice d’un préjudice, à tout le moins d’ordre moral, dans le chef de la victime, lequel doit être distingué des conséquences du licenciement lui-même.

  • Le dommage requis doit être distinct de celui résultant du seul fait de la rupture du contrat qui, quant à lui, est réparé par l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis. Il ne s’identifie pas davantage avec les effets psychologiques qui résultent du congé car l’abus ne peut résulter des conséquences du licenciement mais bien des circonstances entourant celui-ci, soit, en l’espèce, l’atteinte à l’honorabilité de Monsieur D. à la suite des accusations de détournement de fonds lancées à son encontre par l’appelante et qui sont dépourvues du moindre fondement (C. trav. Liège, 9 juin 2009, R.G. 8.597/2008, inédit).

  • Atteinte à l’honorabilité du travailleur

Trib. trav.


  • L’information que, dans le but légitime d’éviter qu’elle ne leur parvienne par d’autres canaux moins officiels, un employeur donne aux membres du personnel au sujet du licenciement d’un de leur collègues et de ses motifs en des termes succincts et dénués de toute considération dénigrante ou offensante, ne peut être considérée comme une forme de publicité inutile et attentatoire entraînant un dommage moral spécifique lié aux circonstances qui ont entouré ce licenciement.

  • Cause un préjudice moral à son travailleur lié au caractère infamant de son licenciement, l’employeur (public) qui, non content de le licencier avec légèreté au vu de l’absence d’éléments objectifs permettant de lui imputer les faits de voyeurisme avancés, annonce la mesure prise à son encontre et la prétendue raison de celle-ci sur l’intranet de l’entreprise (i.e., le SPF Pension) de sorte que tous ses collègues ont été informés du motif de son renvoi.

  • L’employeur qui fait usage d’une lettre de démission manifestement falsifiée commet une faute et cause, de ce fait, un préjudice patent au travailleur, celui-ci étant contraint de déposer plainte au pénal et son honorabilité étant injustement remise en cause.


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