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Atteinte à l’honneur


Documents joints :

C. trav.


  • Réforme Trib. trav. Liège (div. Liège), 12 janvier 2024, R.G. 22/724/A ci-dessous, la cour estimant que l’envoi d’un e-mail à large diffusion au sein du personnel pour lui faire part de du licenciement d’un collègue avant même que celui-ci ait pu réceptionner sa lettre de rupture est constitutif d’une faute dans le chef de l’employeur, et ce à double titre : non seulement, il s’agit d’un manque de respect à l’égard de l’intéressé qui n’a pas encore reçu sa lettre de licenciement au moment de son envoi mais, par ailleurs, si une telle communication permet d’éviter des « bruits de couloir », il n’était pas nécessaire de reprendre de manière circonstanciée les raisons de son licenciement. Elle décide par conséquent de condamner l’employeur à la somme d’un euro à titre symbolique en réparation du préjudice moral subi.

  • Ne se comporte pas comme un employeur normalement prudent et diligent – et commet, de ce fait, un abus de droit lui valant d’être condamné au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 500 euros – l’employeur qui, en ne patientant pas le temps de la procédure pénale afin qu’il soit établi si les motifs graves invoqués (plainte pour vol de marchandises) étaient justifiés et, en faisant fi de son statut de travailleur protégé ainsi que de la présomption d’innocence, a notamment porté atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressé. Il n’est en effet pas contestable que, à la suite du dépôt d’une plainte pénale pour des faits de vol sur son lieu de travail, la réputation de ce dernier au sein de son milieu professionnel a été mise à mal, comme l’a également été son honorabilité personnelle, dès lors que son domicile a fait l’objet d’une perquisition, ce qui a sans nul doute suscité des discussions au sein de son environnement privé. Il a par ailleurs dû se défendre de cette infraction pénale.

  • Le recours au licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité, pour des faits de la vie privée et après une enquête insuffisante, présente un caractère infamant et, à ce titre, cause à la victime un dommage non entièrement réparé par le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

  • La mise en cause acharnée de l’honorabilité d’un employé est sans conteste génératrice d’un préjudice, à tout le moins d’ordre moral, dans le chef de la victime, lequel doit être distingué des conséquences du licenciement lui-même.

  • Le dommage requis doit être distinct de celui résultant du seul fait de la rupture du contrat qui, quant à lui, est réparé par l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis. Il ne s’identifie pas davantage avec les effets psychologiques qui résultent du congé car l’abus ne peut résulter des conséquences du licenciement mais bien des circonstances entourant celui-ci, soit, en l’espèce, l’atteinte à l’honorabilité de Monsieur D. à la suite des accusations de détournement de fonds lancées à son encontre par l’appelante et qui sont dépourvues du moindre fondement (C. trav. Liège, 9 juin 2009, R.G. 8.597/2008, inédit).

  • Atteinte à l’honorabilité du travailleur

Trib. trav.


  • L’information que, dans le but légitime d’éviter qu’elle ne leur parvienne par d’autres canaux moins officiels, un employeur donne aux membres du personnel au sujet du licenciement d’un de leur collègues et de ses motifs en des termes succincts et dénués de toute considération dénigrante ou offensante, ne peut être considérée comme une forme de publicité inutile et attentatoire entraînant un dommage moral spécifique lié aux circonstances qui ont entouré ce licenciement.

  • Cause un préjudice moral à son travailleur lié au caractère infamant de son licenciement, l’employeur (public) qui, non content de le licencier avec légèreté au vu de l’absence d’éléments objectifs permettant de lui imputer les faits de voyeurisme avancés, annonce la mesure prise à son encontre et la prétendue raison de celle-ci sur l’intranet de l’entreprise (i.e., le SPF Pension) de sorte que tous ses collègues ont été informés du motif de son renvoi.

  • L’employeur qui fait usage d’une lettre de démission manifestement falsifiée commet une faute et cause, de ce fait, un préjudice patent au travailleur, celui-ci étant contraint de déposer plainte au pénal et son honorabilité étant injustement remise en cause.


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