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Avocat en société


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C. trav.


  • Lorsque deux personnes morales ont conclu une convention de collaboration, il est, sauf cas de vice de consentement ou de simulation, exclu que les prestations exécutées en vertu de cette convention soient considérées comme l’ayant été dans le cadre d’un contrat de travail, un lien de subordination n’étant possible qu’entre un employeur et une personne physique. Aucun lien de ce type ne peut ainsi exister entre la société civile constituée sous forme de sprl par un avocat, avec renonciation à l’exercice de la profession à titre personnel, et le cabinet auquel il facture ses prestations.


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