Terralaboris asbl

Révision d’office


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Le fait « nouveau » au sens de l’article 14 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 doit s’entendre de celui susceptible d’avoir un impact sur la situation personnelle du bénéficiaire qui justifie une révision plutôt que de tout fait quelconque survenant postérieurement au 1er janvier 2014. Interprétées autrement, ces dispositions pourraient être de nature à méconnaître le principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution également applicable à la matière. En l’espèce, la cour rejette que puisse servir de fondement à des décisions de révision une décision prise par la commune retenant une résidence principale qui n’a cependant pas été déterminée conformément aux articles 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16 de son arrêté royal d’exécution.

  • La révision d’office, telle qu’organisée par l’article 23, § 1erbis, 3°, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, ne porte pas sur l’appréciation de la capacité de gain ou du degré d’autonomie. Ceci ne fait cependant pas obstacle à ce que la personne handicapée conteste en justice, par un recours contre cette décision de révision, l’appréciation de la capacité de gain ou du degré d’autonomie.

  • Dans le cas d’une révision d’office médicale planifiée, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Cette règle n’établit aucune distinction selon que la révision aboutit à une augmentation ou à une diminution des allocations. C’est à cette date qu’il faut se placer pour déterminer le droit aux prestations litigieuses (espèce relative à la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’A.R. du 7 avril 2019).

  • La modification d’état civil qui justifie la révision d’office ne peut être, à l’instar de la modification de la composition de famille, que celle qui a une incidence sur le droit aux allocations, que ce soit par une modification de la catégorie de bénéficiaires applicable ou des revenus à prendre en considération. Raisonner autrement aurait pour conséquence d’introduire, du point de vue des causes de révision d’office, une différence de traitement injustifiée entre les modifications d’état civil et celles de la composition de la famille, les premières entraînant une révision d’office dans tous les cas, alors que les secondes n’auraient cet effet que lorsqu’elles auraient une incidence sur le droit aux allocations.

  • En matière d’allocation d’intégration, les montants des abattements à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle la décision de révision produit ses effets (étant le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de révision d’office). En ce qui concerne les revenus à prendre en considération, il s’agit de ceux de la deuxième année civile précédant le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d’office. Il faut entendre par là la date fixée par une décision antérieure pour procéder à une révision, autrement dit la date à laquelle la révision est « entamée », selon la terminologie administrative usuelle.

  • (Décision commentée)
    L’article 23 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées est inconstitutionnel, en ce qu’il fixe des points de départ distincts en cas de revision en fonction des différents groupes de motifs de revision visés. Cette disposition contient en effet une différence de traitement entre des catégories de personnes se trouvant dans des situations comparables. Celle-ci est sans justification raisonnable et est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    Revision administrative ou revision médicale - effets

  • Revision d’office en cas de changement de composition de ménage - exigence d’une incidence sur le droit aux allocations

  • (Décision commentée)

Trib. trav.


  • Si l’article 23, § 1er, 3°, 1er tiret, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 dispose que la révision d’office intervient en cas de modification d’état civil ainsi qu’en cas de modification de la composition de ménage qui a une incidence sur le droit aux allocations, il est de jurisprudence que la révision d’office justifiée par un changement d’état civil sans constat d’une influence sur le droit à l’allocation (de par le changement de catégorie de bénéficiaire ou de par les revenus à prendre en considération) s’avère créer une discrimination entre la personne dont l’état civil est modifié par la transcription du divorce et celle qui est seulement séparée de fait alors que la situation entre ces deux personnes est quasi identique et que rien ne justifie raisonnablement qu’un traitement différent leur soit appliqué.

  • (Décision commentée)
    En cas de situation de ménage et de revenus inchangée, le fait du mariage ne peut donner lieu à une révision d’office, les demandeurs qui forment un ménage étant traités différemment du seul fait de ce mariage par rapport à la situation d’un autre ménage comparable.


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