Terralaboris asbl

Suspension


Cass.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article 38, § 2, 2e alinéa, de la loi du 3 juillet 1978, disposition impérative, instaure en faveur du travailleur une protection à laquelle ce dernier ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison d’être. Il s’ensuit que le travailleur ne peut renoncer à la suspension du préavis qu’une fois qu’elle s’est produite et uniquement pour le temps déjà couru de cette suspension.

C. trav.


  • Le régime temporaire instauré par la loi du 15 juin 2020 ne s’applique qu’à une forme déterminée de suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause de force majeure : celle résultant des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du COVID-19. Dès lors qu’il repose sur un critère objectif, il n’entraîne pas de différence de traitement injustifiée entre les travailleurs sous préavis bénéficiant d’allocations de chômage temporaire liées au COVID-19 dont le délai de préavis a commencé à courir après le 1er mars 2020 et ceux placés dans la même situation, mais dont le délai de préavis a commencé à courir avant cette date. Il en va de même de celle qui résulte de l’absence d’effet rétroactif finalement donné à ses dispositions, laquelle ne viole pas davantage les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination mais, au contraire, fait suite à l’avis du Conseil d’Etat attirant l’attention sur l’atteinte que la rétroactivité initialement envisagée pourrait potentiellement porter à des situations ou droits acquis.

  • La loi du 15 juin 2020, en vigueur le 22 juin 2020, vise à suspendre les délais de préavis des congés notifiés avant ou durant la période de suspension temporaire de l’exécution des contrats pour cause de force majeure en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. En cas de congé donné par l’employeur, les délais de préavis :

    • entamés au plus tôt le 1er mars 2020 et toujours en cours au 22 juin 2020 sont suspendus pendant les jours de chômage temporaire pour cause de coronavirus survenus dans l’entreprise à partir de cette dernière date ;
    • notifiés à partir du 22 juin 2020 sont suspendus pendant les jours de chômage temporaire pour cause de coronavirus survenus dans l’entreprise à partir de celle-ci.

    Autrement dit, à partir du 22 juin 2020, les délais de préavis notifiés par l’employeur avant ou pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure Covid-19 cessent de courir pendant cette période de suspension du contrat. Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure Covid-19 précédant le 22 juin 2020 ne suspendent, eux, pas le délai de préavis.

Trib. trav.


  • Même si l’ONEm et le Gouvernement ont estimé nécessaire de mettre en place des procédures assouplies en matière de chômage temporaire pour faire face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID-19 et à ses conséquences au plan socio-économique, les principes et règles en la matière demeurent. On ne peut ainsi parler de force majeure lorsque cette crise n’a pas rendu effectivement impossibles les prestations de travail, cette situation constituant, en réalité, un cas de suspension du contrat pour manque de travail résultant de causes économiques visé par l’article 30quinquies de la loi relative aux contrats de travail. La conséquence en est qu’un préavis notifié pendant ou avant cette suspension temporaire doit, lui-même, être suspendu.

  • Le raisonnement tenu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 152/2019 du 24 octobre 2019 peut être appliqué à la loi du 15 juin 2020 visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la suspension temporaire de l’exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du Covid-19, de sorte qu’une question préjudicielle, fondée sur sa rétroactivité, n’a pas de raison d’être.

  • (Décision commentée)
    La règle selon laquelle le délai de préavis cesse de courir ne s’applique que dans les cas où la loi prévoit la suspension de ce délai (vacances annuelles, repos de maternité (et périodes assimilées par les articles 41 à 45 de la loi sur le travail), détention préventive, incapacité de travail, intempéries, ou encore manque de travail résultant de causes économiques) et non d’autres hypothèses de suspension, ainsi un congé de paternité.


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