Terralaboris asbl

Interruption temporaire d’une activité autre


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision brièvement commentée)
    En vertu de l’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, aucune allocation n’est accordée pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage.
    Le caractère temporaire de l’interruption est à apprécier au regard des circonstances de la cause. Tel n’est pas le cas lorsque le chômeur n’avait pas l’intention d’arrêter son activité de manière durable mais de la reprendre rapidement dans le cadre d’une nouvelle société.

  • (Décision commentée)
    L’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précise qu’aucune allocation n’est accordée « pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage ». L’arrêté royal ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par interruption temporaire alors que les auteurs de la réglementation ont prévu un délai de 6 mois pour les 2° et 4° de cet article. L’ONEm exige que l’interruption soit d’au moins 6 mois. La cour du travail écarte ce critère de temporalité et examine si l’interruption a été temporaire au regard de la situation concrète du chômeur. Elle conclut que les interruptions de l’activité indépendante n’ont pas eu un caractère temporaire. Les allocations de chômage étaient donc dues et la décision de l’ONEm est annulée.

  • Suivant l’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, aucune allocation n’est accordée pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas à la sécurité sociale, secteur chômage. Cette disposition, qui vise l’exercice d’une activité indépendante, a pour but d’éviter que le régime des allocations de chômage serve à financer le chômage temporaire des indépendants. Ce texte ne définissant pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « interruption temporaire » et n’habilitant pas le Ministre à cette fin, ces termes doivent dès lors s’entendre dans leur sens usuel, lequel implique l’arrêt ou une coupure de l’activité limitée dans le temps.
    Ainsi en est-il lorsque le bénéficiaire alterne des périodes d’exercice à titre principal d’une activité indépendante avec des périodes de chômage complet qu’il reprend entre les missions temporaires qu’il décroche et effectue, en tant qu’indépendant, sous le couvert de sa qualité d’associé actif de la société qui lui appartient.

  • (Décision commentée)
    Application de l’article 55, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 (interruption temporaire de l’exercice d’une profession non assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage) - notion d’interruption temporaire


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