Terralaboris asbl

Suppression du lieu d’inscription


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Aucun arrêté royal n’est nécessaire pour fixer les circonstances particulières dans lesquelles FEDASIL peut procéder à la suppression du lieu obligatoire d’inscription prévue à l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007.

C. trav.


  • Le législateur a délégué au Roi le pouvoir de fixer la procédure relative à la suppression du lieu obligatoire d’inscription. Par « circonstances particulières », il faut entendre des circonstances propres à la situation individuelle du demandeur, dont le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine justifie, compte tenu de celles-ci, la suppression du lieu obligatoire d’inscription qui lui a été désigné dans un centre d’accueil.
    Appelé à statuer sur le droit subjectif à la suppression du lieu obligatoire d’inscription, le juge exerce un pouvoir de pleine juridiction et ne voit nullement son rôle réduit à celui d’un contrôle marginal. La bonne intégration du demandeur dans la société peut être constitutive d’une circonstance particulière justifiant la demande de suppression du lieu obligatoire d’inscription.

  • La saturation du réseau constitue une circonstance particulière au sens de l’article 13 de la loi accueil. Le CPAS doit prendre en charge l’aide sociale sollicitée par le demandeur d’asile lorsque le réseau d’accueil est saturé et que FEDASIL supprime un lieu obligatoire d’inscription pour ce motif. Aucun arrêté royal n’est nécessaire pour fixer les circonstances particulières dans lesquelles FEDASIL peut procéder à la suppression d’un lieu obligatoire d’inscription prévue à l’article 13.

  • (Décision commentée)
    Suppression du lieu obligatoire d’inscription - notion de « circonstance particulière »

  • Notion de circonstances particulières - renvoi à C. const., 27 novembre 2002 - membre de la famille ayant droit à l’aide sociale (ou autorisé au séjour)

Trib. trav.


  • Le code 207 doit être supprimé en application des articles 11, § 3, et 13 de la loi « Accueil », vu le constat de carence de FEDASIL et la nécessité d’assurer au demandeur une vie conforme à la dignité humaine. Cette suppression ne peut cependant perdurer dans le temps, sous peine de déresponsabiliser FEDASIL de ses obligations légales.
    En l’espèce, aucune demande d’aide sociale n’ayant été introduite auprès du C.P.A.S., le tribunal invite le demandeur à se présenter auprès de celui-ci afin qu’il puisse être procédé à l’enquête sociale permettant de vérifier son état de besoin.

  • Vu la saturation du réseau d’accueil, qui empêche FEDASIL de garantir la dignité humaine des requérants en leur désignant une structure d’accueil – circonstance particulière au sens de l’article 11, § 3, ainsi que de l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007 –, le tribunal ordonne la suppression immédiate du code 207, jusqu’à ce que FEDASIL propose effectivement la prise en charge de la partie demanderesse dans une structure d’accueil ou en tout autre lieu, permettant la préservation de la dignité humaine, via un logement effectif, trois repas quotidiens et un accès effectif à des sanitaires plusieurs fois par jour, outre un suivi social conforme aux articles 31 et 32 de la loi « Accueil ».

  • Le tribunal, sur pied de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, condamne provisoirement FEDASIL à supprimer le code 207 dont le demandeur fait l’objet et dit qu’à défaut de cette suppression dans les trois jours de la notification du jugement, celui-ci vaut suppression du code et autorisation pour l’intéressé de s’adresser au C.P.A.S. compétent pour formuler une demande d’aide sociale.

  • Le système légal belge porte le principe que les demandeurs de protection internationale sont pris en charge par FEDASIL tant que le code 207 est opérationnel à cet effet. A défaut de code 207, le C.P.A.S. du lieu de vie habituel du demandeur redevient compétent pour octroyer l’aide sociale en vertu de l’article 3 de la loi du 12 janvier 2007 et de l’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 a contrario. Une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration au taux isolé est accordée, et ce jusqu’à ce qu’un jugement tranchant le fond de la contestation soit prononcé quant au recours introduit contre le refus d’intervention du C.P.A.S. fondé sur le code 207.

  • Dès lors que FEDASIL, malgré une ordonnance de condamnation avec astreinte, ne propose pas un accueil effectif à un demandeur de protection internationale au motif de la saturation du réseau d’accueil et que le tribunal ordonne la suppression immédiate du code 207 qui lui a été attribué (en application des articles 11, § 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007), le C.P.A.S. – également appelé à la cause – peut être condamné à octroyer une aide sociale financière à partir du dépôt de la requête introductive, même s’il n’y a pas eu respect du préalable administratif. Le tribunal considère que l’article 58 de la loi organique ne prévoit aucune forme particulière pour l’introduction d’une demande d’aide, qui peut même être orale, et que le dépôt d’une requête au tribunal où l’aide du C.P.A.S. est sollicitée peut à tout le moins correspondre à une demande, quitte pour le Centre à l’instruire sur le plan social et administratif à titre provisionnel. L’affaire est fixée en débat continué afin qu’il puisse être statué définitivement sur l’aide sociale financière due au demandeur à la lumière de l’enquête sociale qui sera réalisée.


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