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Règles de preuve


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C. trav.


  • La charge de la preuve de l’ensemble des conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale et singulièrement de l’insuffisance de ressources requises incombe au premier titre au demandeur, conformément aux articles 8.4 du nouveau Code civil et 870 du Code judiciaire.
    Même si en cas de suppression et/ou de récupération du revenu d’intégration sociale, il appartient au C.P.A.S. d’apporter la preuve de l’existence d’un motif de révision de nature à remettre en cause la réalité et/ou la persistance de la situation antérieurement déclarée par le demandeur, il appartient toujours à celui-ci de prouver qu’il remplit toutes les conditions requises pour pouvoir conserver le bénéfice du revenu d’intégration qui lui a été antérieurement octroyé.
    La preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude (article 8.5 du Code civil). Lorsqu’elle porte sur un fait négatif ou sur un fait positif dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine, elle peut être apportée par simple vraisemblance (article 8.6).

  • S’agissant d’établir un fait négatif (l’absence de cohabitation), l’assuré social peut invoquer l’article 8.6 du Code civil. Il est admis à cet égard que certains faits négatifs peuvent être aisément prouvés par la démonstration du fait positif inverse. Ainsi, pour établir l’absence de vie sous le même toit, il peut être aisé de démontrer que le cohabitant présumé réside en réalité en un autre lieu, qu’il paye un loyer, etc. De même, l’absence de mise en commun des questions ménagères peut aussi être prouvée lorsque le bénéficiaire démontre assumer seul l’ensemble des postes budgétaires de son ménage.

  • Dès lors que le C.P.A.S. avait de justes motifs pour entamer une procédure de révision de sa décision octroyant un revenu d’intégration sociale au taux personne ayant une famille à charge (eu égard au contenu du dossier répressif que lui avait transmis l’auditorat du travail), celui-ci établit le motif de révision.
    Il appartient à l’intéressée, qui se prévaut d’un droit, à savoir un revenu d’intégration sociale, au taux personne ayant une famille à charge, d’apporter les éléments de fait qui établissent l’existence de celui-ci. En effet, contestant une décision de révision, celle-ci reste la demanderesse tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif. En raison tant du caractère déclaratif de droits de la décision litigieuse que du caractère d’ordre public de la sécurité sociale, elle n’a pas un droit acquis au maintien d’une prestation ou d’une appréciation du C.P.A.S. Il lui appartient donc de prouver qu’elle pouvait bénéficier d’un revenu d’intégration sociale au taux personne ayant une famille à charge, et donc qu’elle vivait avec sa fille mineure et ne cohabitait pas avec un tiers, bénéficiaire de revenus.

  • En application du principe selon lequel la charge et le risque de la preuve de la réunion des conditions d’octroi d’une prestation sociale reposent sur l’assuré social (ceci couvrant également l’octroi d’un taux préférentiel ou d’un supplément), il appartient au demandeur de démontrer qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un revenu d’intégration au taux isolé. En cas de révision, la cour considère que l’obligation qui incombe au C.P.A.S. est de démontrer qu’il a un motif raisonnable, au regard des dispositions légales applicables, de revenir sur sa décision passée. À supposer cette preuve apportée, c’est à l’assuré social, conformément au droit commun, qu’il revient de démontrer qu’il remplit les conditions de la prestation qu’il revendique.

  • La preuve de la résidence habituelle incombe en principe au demandeur d’aide (article 870 CJ ; article 8.4 du nouveau Code civil, ancien article 1315 du Code civil) mais le C.P.A.S. a l’obligation de collaborer à l’établissement de cette preuve en procédant à l’enquête sociale. Lorsque le C.P.A.S. présente des éléments indiquant qu’une personne ne réside pas réellement là où elle le prétend, c’est au demandeur d’aide qu’il appartient de rencontrer ces éléments en justifiant, au moyen d’autres éléments, le caractère effectif de sa résidence.
    En l’espèce, la cour constate qu’existe un faisceau d’indices objectifs et convergents permettant d’établir que l’intéressée n’a pas résidé effectivement et habituellement là où elle le prétendait.


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