Terralaboris asbl

Ecartement


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C. trav.


  • Le juge n’est pas tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose (article 962 du Code judiciaire).
    Dans le cas présent, le juge s’écarte des conclusions de l’expert et en désigne un nouveau car la lecture du rapport du sapiteur et des conclusions du rapport de l’expert ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons les demandes répétées de l’assurée sont rejetées (en l’occurrence, dans le cas présent, le recours à des échelles de tests psychotechniques), ni pourquoi une seconde réunion d’expertise n’a pas été organisée pour aborder les points de contestation soulevés.

  • Au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, une simple divergence d’opinion entre l’un des conseils médicaux de l’une des parties et l’expert ne suffit pas à écarter le rapport d’expertise judiciaire dès l’instant où l’expert s’est prononcé dans le respect des règles inhérentes à l’expertise judiciaire.

  • Ne rencontre pas les exigences de la mission l’expert qui se contente d’analyser le volet psychique de l’état de santé d’un assuré social, alors que l’énoncé de celle-ci requiert également la vérification de l’état physique de l’assuré. L’expertise menée dans ces conditions doit par conséquent être écartée.

  • Il paraît difficile pour un juge de justifier sa décision d’écarter le rapport d’un expert au profit de l’avis divergent du conseil technique de l’une des parties sans, à tout le moins, en exposer les raisons, lesquelles doivent être déduites du constat de défaillance ou de manquements qui en fragilisent le crédit. En effet, si le juge n’est pas astreint de suivre l’avis de l’expert et s’il doit vérifier la réalité interne et externe de son rapport avant de s’en servir, il faut néanmoins se rendre à l’évidence que si, précisément, il a dû avoir recours aux connaissances techniques de ce dernier, son avis influencera logiquement sa décision. En règle générale, il n’en sera autrement que si le juge a des motifs de croire que l’intéressé s’est trompé soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait, soit en leur donnant une portée excessive et que son erreur d’appréciation est démontrée par le rapport lui-même ou par d’autres éléments objectifs concrets et probants.


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