Commentaire de Cass., 24 juin 2019, n° S.18.0096.F
Mis en ligne le 27 décembre 2019
Commentaire de Cass., 9 mai 2011, n° S.10.0078.F
Mis en ligne le 4 août 2011
Commentaire de C. trav. Mons, 9 mai 2019, R.G. 2018/AM/143
Mis en ligne le 3 mars 2020
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 13 septembre 2018, R.G. 2017/AL/730
Mis en ligne le 12 février 2019
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 mai 2012, R.G. 2011/AB/11
Mis en ligne le 2 octobre 2012
(Décision commentée)
Aux termes de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, préalablement à toute décision de refus, d’exclusion ou de suspension du droit aux allocations en application des articles 142, § 1er, ou 149, le travailleur est convoqué aux fins d’être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. La nullité de la décision administrative qu’emporte l’absence d’audition ne s’étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par le demandeur, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement ce dossier. En refusant d’avoir égard, pour apprécier le droit de la chômeuse aux allocations de chômage, aux pièces parvenues à l’ONEm après l’audition de celle-ci, qui n’avait dès lors pas pu s’expliquer à leur propos avant que fût prise la décision administrative querellée, l’arrêt viole l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
En vertu de l’article 144, § 1er, aliéna 2, de l’arrêté royal organique, la convocation est faite au moyen d’un écrit mentionnant le motif, le jour et l’heure de l’audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter, mais de communiquer ses moyens de défense par écrit. Il ne suit pas de cette disposition que, lorsque le travailleur n’a pas fait usage de la faculté de présenter ses moyens de défense par écrit, le procès-verbal de son audition pourrait, fût-elle irrégulière, être tenu pour un écrit contenant sa défense et satisfaisant dès lors à la formalité substantielle de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, en sorte que la décision fondée sur cette audition irrégulière ne serait pas nulle.
(Décision commentée)
Absence de convocation régulière pour une audition - annulation de la décision administrative - conséquences en ce qui concerne les éléments figurant dans le dossier administratif
Même s’il devait être retenu que l’ONEm a manqué à son obligation d’audition, ni celle-ci ni les principes de bonne administration ne peuvent être invoqués lorsqu’ils donnent lieu à une politique violant des dispositions légales (avec renvoi à Cass., 14 juin 1999, S.98.0093.N).
Le non-respect éventuel par l’ONEm de son obligation d’audition pourrait conduire à laisser la décision administrative non appliquée mais le juge reste compétent pour décider si celle-ci a été prise conformément à la réglementation chômage et statuer sur les droits du chômeur (avec renvoi à Cass. 12 novembre 2001, S.01.0023.N).
L’écartement de la décision dû au non-respect de l’obligation d’audition n’entraine donc pas automatiquement le rétablissement du chômeur dans son droit aux allocations. Il ne peut davantage avoir pour effet que l’intéressé ne soit pas tenu au remboursement.
En cas de non-respect des droits de défense du travailleur tels qu’organisés par l’article 144 de l’arrêté royal (obligation d’audition), la décision administrative est nulle, mais cette nullité ne s’étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l’ONEm, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement le dossier (avec renvoi à Cass., 23 mai 2011, R.G. S.10.0064.F – non publié).
Cette décision est commentée sous « Types de chômage > Chômage complet », avec sommaire limité à ce seul aspect.
La question de l’adresse à laquelle convoquer un assuré social est réglée à l’article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national de personnes physiques. Celui-ci dispose que les autorités, les organismes, etc. qui sont autorisés à consulter les données du Registre national ne peuvent plus demander directement lesdites données à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle elle réside. Dès qu’une donnée a été communiquée au Registre national et qu’elle a été enregistrée, la personne concernée n’est pas tenue de la communiquer directement à ces autorités et organismes, vu l’autorisation qui leur est conférée de consulter le Registre national. En l’occurrence, le FOREm est autorisé à accéder à ces informations et à utiliser le numéro d’identification du Registre national des personnes physiques, et ce par un arrêté royal du 20 novembre 1997.
Par ailleurs, la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale prévoit que toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales dont elles ont besoin auprès de la Banque-carrefour, lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau. Cette disposition a été précisée par une loi du 5 mai 2014 en vue d’alléger les obligations administratives des citoyens et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois à un service public fédéral. L’objectif est également d’assimiler complétement les formulaires électroniques et les formulaires papier.
(Décision commentée)
En cas d’absence d’audition préalable du chômeur, il faut annuler la décision administrative prise par l’ONEm, mais également examiner le fond du litige sur la base des seuls éléments préalables à l’audition. L’absence d’audition préalable entraîne en effet la nullité de la décision administrative mais celle-ci ne s’étend pas aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l’ONEm (avec renvoi à Cass., 9 mai 2011, n° S.10.0078.F) - Décision cassée par Cass., 24 juin 2019, n° S.18.0096.F.
Le fait d’omettre de convoquer un chômeur avant de prendre une décision de réduction de ses allocations n’est pas une simple erreur d’appréciation de l’ONEm, mais une violation d’une obligation résultant d’une règle de droit qui lui impose de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée. Il y a donc, dans son chef, faute qui, lorsqu’elle s’accompagne d’un comportement négligent (i.e., retard mis à traiter le courrier par lequel le chômeur attire son attention sur l’absence d’audition préalable et lui fournit des pièces selon lesquelles la décision ne serait pas fondée) engage la responsabilité de l’Office en ce qu’elle cause à l’assuré social, privé de tout ou partie de ses revenus, un dommage qui n’est pas réparé entièrement par l’octroi d’intérêts de retard.
Lors de l’envoi d’un courrier recommandé, l’expéditeur reçoit une preuve du dépôt. La remise de cette preuve et le cachet sur ledit courrier impliquent que le service garanti par l’envoi recommandé est rempli. Il en est d’autant plus ainsi que ce courrier est revêtu d’un code-barres qui, au moyen du logiciel des services postaux (E-tracker), permet de suivre le parcours de l’envoi.
Le fait que l’adresse communiquée à l’ONEm et celle de déviation du courrier ont été barrées sur l’enveloppe n’est pas de nature à remettre en cause les éléments probants résultant de l’analyse du code-barres (date de présentation de l’envoi et avis laissé en cas d’absence du destinataire).
(Décision commentée)
Preuve de l’envoi de la convocation – lettre recommandée – effets – présomption
Convocation - absence de recommandation postale - présomptions quant à la réception
Absence de preuve d’un courrier recommandé - pas de privilège dans le chef de l’ONEm sur le plan de la preuve