L’article 17, § 5, du Décret flamand du 30 avril 2004 « portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation selon laquelle le délai de recours qu’il prévoit prend cours le jour suivant l’expédition de la notification de la décision. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation selon laquelle ce délai de recours prend cours le troisième jour ouvrable suivant l’envoi de la notification de la décision, sauf si le contrevenant prouve que le pli recommandé n’a été présenté à son domicile qu’ultérieurement. (Dispositif)