Terralaboris asbl

Communauté germanophone


Documents joints :

C. const.


  • Les articles 18 et 28 du décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 « relatif aux prestations familiales » ne violent pas les articles 10 et 11 et de la Constitution en ce qu’ils ne permettent pas de prendre en compte, pour déterminer le nombre d’enfants requis pour l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente relation, lorsque ces enfants sont hébergés par les parents de manière alternée.
    L’absence d’une disposition décrétale qui permette de prendre en compte, pour déterminer le nombre d’enfants requis pour l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente relation lorsque ces enfants sont hébergés par les parents de manière alternée viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Les articles 18 et 28 du même décret violent les articles 10, 11 et 11bis de la Constitution, en ce qu’ils font dépendre l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses du sexe du parent qui est l’allocataire d’un enfant hébergé de manière alternée et qui a deux autres enfants avec un partenaire avec qui il forme une famille recomposée. (Dispositif)

C. trav.


  • (Décision rendue en langue allemande, avec synthèse en français - ci-dessus - faite par la cour)
    Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2023 (n° 10/2023), la cour du travail conclut que le décret germanophone relatif aux prestations familiales du 24 avril 2018 viole la Constitution (articles 10 et 11). En ce qui concerne l’existence d’une éventuelle cause d’exonération (erreur invincible plaidée par la Communauté germanophone vu l’avis du Conseil d’État), la cour précise que le silence du Conseil d’État dans sa mission d’organe d’avis n’offre pas une garantie de constitutionnalité. Elle rejette l’erreur invincible, d’autant que le sort des familles recomposées avait été évoqué durant les travaux préparatoires.


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