Terralaboris asbl

Récupération d’indu


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le remboursement de l’indu en la matière ne peut être réclamé sauf s’il y a eu moyens frauduleux. L’article 44 des lois coordonnées ne fait pas de distinction suivant la cause du paiement indu (hors cette exception), ni suivant la personne à qui les fonds ont été versés (bénéficiaire ou ayant-droit au sens des lois coordonnées, ou encore en vertu d’une dévolution successorale).
    En matière de répétition d’indu, le Fonds des Maladies Professionnelles a l’obligation de notifier sa décision de récupération, conformément au prescrit de l’article 44 des lois coordonnées. L’exécution de celle-ci ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de recours en justice.

  • Erreur du FMP - paiement sur taux accepté mais modifié par le tribunal - 6 mois d’arriérés

Trib. trav.


  • Contrairement à la loi du 10 avril 1971, les lois coordonnées le 3 juin 1970 ne contiennent pas de disposition similaire à l’article 63, §4, qui concerne les avances faites à l’assuré social. Un renvoi est cependant fait dans les lois cordonnées pour ce qui est de l’incapacité temporaire aux articles 22 et 23 LAT. Dans cette matière (accident du travail), la notion d’incapacité temporaire totale est un élément de fait qui ne peut faire l’objet d’un remboursement ultérieur (avec renvoi à Cass., 7 novembre 1988, R.G. 6297 et Cass., 22 février 1999, R.G. S.98.0035.N). Pour la Cour suprême, un paiement n’est indu que s’il est dépourvu de cause et n’est pas indu un paiement qui trouve sa cause, notamment, dans la reconnaissance de la durée d’une incapacité totale de travail du fait de laquelle les paiements sont en principe dus.
    Il s’agit d’une règle qui peut être transposée à la matière des maladies professionnelles.


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