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Non-rétroactivité


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C. trav.


  • Le texte de l’article 164, alinéa 10, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 a une portée limitée : il ne fait pas obstacle à la régularisation pour l’avenir, mais seulement à celle pour des périodes échues. Le fait que le législateur ait entendu établir une sanction a, par ailleurs, une incidence sur l’application dans le temps de la modification apportée par la loi du 22 décembre 2008. Vu le principe de non-rétroactivité, il faut considérer que la nouvelle sanction ne peut s’appliquer aux fraudes commises avant son entrée en vigueur.


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