Terralaboris asbl

Caméras


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsqu’il est établi que, lors du placement des caméras de surveillance, l’employeur a respecté les principes de finalité et de proportionnalité ainsi que l’obligation d’information à donner au conseil d’entreprise visée à l’article 9, § 1er, de la CCT n° 68, le simple fait qu’il n’ait, en outre, pas informé spécifiquement son personnel sur tous les aspects de la surveillance par caméras ─ ce qu’il aurait utilement pu faire en adaptant son règlement de travail ─ ou respecté les dispositions de la CCT relatives à l’évaluation régulière des systèmes utilisés ne peut suffire à empêcher de tenir compte de l’enregistrement réalisé d’un incident évoqué à titre de motif grave ou à rendre irrégulier le licenciement fondé sur des faits qu’établissent d’autres éléments de preuve déposés et pris ensemble.

  • Les images prises fortuitement par la caméra installée par un exposant dans un but publicitaire, mises à disposition des organisateurs du salon et que le travailleur a pu visionner, sont recevables comme preuve des faits avancés au titre de motif grave.

  • La C.C.T. n° 68 ne sanctionnant pas de nullité le non-respect de l’obligation d’information qu’elle prévoit, le droit à un procès équitable n’est pas mis en péril du seul fait que des éléments de preuve ont été obtenus en violation de la procédure qui y est reprise. Leur fiabilité n’est, du reste, pas sujette à caution pour ce seul motif.

  • Un manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 9 de la C.C.T. n° 68 n’est pas sanctionné de nullité par la loi. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve produits aux débats, de l’irrégularité ayant entaché leur obtention. Lorsque l’irrégularité commise ne compromet pas le droit à un procès équitable, n’entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaît pas une formalité prescrite à peine de nullité, le juge peut, pour décider qu’il y a lieu d’admettre des éléments irrégulièrement produits, prendre en considération, notamment, la circonstance que l’illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l’infraction dont l’acte irrégulier a permis la constatation ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée (renvoi à Cass., 2 mars 2005, n° P.04.1644.F). Ces principes, qui ont été développés en droit pénal, valent également, aux yeux de la cour du travail, en droit social. En l’espèce, le comportement de l’employeur (qui a caché sciemment l’existence de caméras et a produit des extraits partiels de vues prises par celles-ci) constitue un manquement à l’article 16 de la loi sur les contrats de travail.

  • (Décision commentée)
    Installation de caméra et de matériel d’enregistrement d’un entretien à l’insu de la personne

  • C.C.T. n° 68 - irrégularité de la procédure (information incomplète du Conseil d’Entreprise) - pas d’atteinte suffisante à la crédibilité des preuves recueillies

  • Admissibilité de la preuve - absence d’information du personnel non sanctionnée de nullité - application de la jurisprudence Manon

  • Accident du travail - secteur public - policier - preuve par caméras de surveillance du local de police - dépôt ordonné du DVD du film.

  • Respect des conditions de la C.C.T. : finalité et proportionnalité - obligation de respecter le droit à la vie privée (art. 17 de la loi du 8 décembre 1992)

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La surveillance par caméra sur le lieu de travail est une ingérence dans la vie privée du travailleur. Cette ingérence est autorisée si elle satisfait à des critères de légalité, de finalité et de proportionnalité. Le premier suppose que la personne concernée ait été informée de la possibilité d’un tel acte, le deuxième qu’il y ait des objectifs justifiés et le dernier que ces objectifs ne puissent être atteints d’aucune autre manière : l’employeur doit en effet exercer son autorité d’une manière qui porte le moins possible atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs. Le tribunal admet, en l’espèce, s’agissant de l’examen d’un motif grave, que, si l’utilisation des images est irrégulière, elle est relativement peu attentatoire au respect dû à la vie privée et qu’elle ne compromet pas le droit à un procès équitable ni n’entache la fiabilité de la preuve. Elle ne méconnaît pas davantage une formalité prescrite à peine de nullité.

  • Un manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 9 de la C.C.T. n° 68 n’étant pas sanctionné de nullité, c’est au juge qu’il revient d’apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve tirés de la production aux débats d’images de vidéo surveillance, de l’irrégularité ayant entaché leur obtention. Lorsque celle-ci ne compromet pas le droit à un procès équitable et n’entache pas la fiabilité de la preuve, il peut, pour décider qu’il y a lieu de les admettre, prendre en considération, notamment, la circonstance que l’irrégularité commise est sans commune mesure avec la gravité de l’infraction dont l’acte irrégulier a permis la constatation ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit protégé par la norme transgressée.

  • (Décision commentée)
    La preuve recueillie illégalement peut le cas échéant être admise dans le cadre des limites données par la Cour de cassation, lorsque le litige se meut en matière civile et en-dehors de questions d’ordre public. Il est en effet admis que l’utilisation pendant le procès de matériaux enregistrés en secret n’est pas contraire aux exigences d’équité découlant de l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H. et qu’une telle preuve ne peut être écartée, sauf violation d’une forme prescrite à peine de nullité, que si l’obtention de la preuve est entachée d’un vice qui affecte sa fiabilité ou qui compromet le droit à un procès équitable.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 2 (nouveau) de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée (modifiée par la loi du 11 décembre 1998, qui a transposé la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement et du Conseil), la simple captation de données visuelles par caméra constitue un traitement de données qui entre dans le champ d’application de celle-ci. Il faut, avant la mise en œuvre d’un traitement de données, que le responsable du traitement en fasse une déclaration préalable et circonstanciée à la Commission de la protection de la vie privée.
    La C.C.T. n° 68 du C.N.T. relative à la surveillance des travailleurs par caméra a introduit un deuxième groupe de règles, étant un dispositif de protection de la vie privée complémentaire à la loi du 8 décembre 1992. Celui-ci vise des garanties spécifiques en cas de recours à la surveillance par caméra sur le lieu du travail. Doivent être respectés les principes de finalité et de proportionnalité ainsi que l’obligation d’information.

  • (Décision commentée)
    Licéité de la preuve : caméra de surveillance (non)


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