Terralaboris asbl

Récupération d’indu


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Dans l’interprétation selon laquelle l’intégralité des prestations de G.R.A.P.A. indues peuvent être récupérées par l’organisme payeur pour autant qu’il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Dans l’interprétation selon laquelle, quand l’organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de G.R.A.P.A. qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

C. trav.


  • (Décision commentée)

    Les principes de bonne administration comprennent le droit à la sécurité juridique, qui implique que les citoyens doivent pouvoir se fier à ce qu’ils ne peuvent percevoir que comme une ligne de conduite ou une politique établie de l’autorité. Ils incluent aussi celui de confiance légitime, qui ne peut être invoqué que si trois conditions soient remplies, étant (i) l’existence d’une erreur de l’administration, (ii) l’octroi d’un avantage à un justiciable en conséquence de celle-ci et (iii) l’absence de raison sérieuse de priver l’intéressé de cet avantage.
    Ainsi, dans une espèce de révision, si la décision aurait pu être prise plus rapidement, ceci n’implique pas que l’intéressé pouvait prétendre à une GRAPA, le SFP n’ayant à aucun moment induit celui-ci en erreur à cet égard.

  • Le délai de prescription de la récupération est de six mois ou de trois ans en cas de manœuvres frauduleuses. En vertu des articles 8.4 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à l’institution de sécurité sociale d’assumer la charge de la preuve et de démontrer que l’assuré social avait conscience de ce que son acte ou son abstention a eu pour conséquence de percevoir les allocations auxquelles il n’avait pas droit. Ne constitue pas une intention frauduleuse l’omission de déclarer l’usufruit sur un garage (dont le revenu cadastral était de 89 euros), ce qui allait avoir des conséquences sur le montant de la GRAPA. Ceci d’autant plus que, dès sa demande, l’intéressée avait déclaré tous les éléments de sa situation financière.


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