Commentaire de Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0012.F
Mis en ligne le 8 mai 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2014, R.G. 2013/AB/229
Mis en ligne le 23 avril 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2014, R.G. n° 2012/AB/885
Mis en ligne le 8 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Liège, 14 décembre 2012, R.G. 2011/AL/656-657
Mis en ligne le 21 mars 2013
Commentaire de C. trav. Mons, 3 février 2010, R.G. 21.341
Mis en ligne le 27 septembre 2010
(Décision commentée)
Tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation du directeur est soumis au contrôle judiciaire, y compris les actes antérieurs à la sanction prononcée : convocation, évaluation des efforts fournis, invitation à souscrire le contrat et choix des actions concrètes. La circonstance que le chômeur n’ait pas introduit de recours contre ces actes est sans incidence sur ce pouvoir des juridictions du travail. Ainsi, les juridictions du travail vérifieront si le plan individualisé proposé au chômeur dans le cadre d’une obligation de disponibilité adaptée ou de l’obligation de disponibilité active classique a effectivement été établi « sur mesure » pour le chômeur concerné en tenant compte de toutes ses caractéristiques.
Dans l’appréciation des efforts fournis, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s’y est conformé
Le contrat d’activation n’est pas une convention soumise aux dispositions du Code civil. Il a pour but, en accord avec le chômeur, de préciser les actions concrètes que celui-ci doit entreprendre afin de satisfaire à son obligation de chercher activement un emploi et de vérifier s’il satisfait à celle-ci (avec renvoi à Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0012.F).
Si une appréciation qualitative des démarches effectuées ne doit pas être exclue, elle ne peut intervenir que sur la base de critères précis sur lesquels les parties se sont accordées en laissant entendre qu’ils seraient pris en compte lors de l’évaluation. Les offres auxquelles il a été répondu ne peuvent, en revanche, être écartées dès lors que ces critères n’ont pas été précisés, qu’aucun projet professionnel de référence n’a été défini avec l’ONEm et qu’il n’y a pas eu d’accord sur ce qui serait considéré comme l’expérience ou les qualifications utiles.
Si, dans le cadre d’un contrat d’activation, il est constaté que le chômeur n’a pas respecté les engagements souscrits, celui-ci peut établir un motif de force majeure. Pourrait être admis un suivi (médical) intensif et de longue durée d’un proche. Il faut cependant que soient apportés à cette fin tous éléments susceptibles de faire admettre l’impossibilité pour l’intéressé de respecter les engagements souscrits et de chercher du travail.
Le contrat d’activation conclu avec l’ONEm devant être examiné selon les règles en matière de conventions en droit civil, il faut admettre que sont applicables les dispositions du Code civil, dont l’article 1134, relatif à l’exécution de bonne foi des conventions, ainsi que les principes en matière d’abus de droit. Il peut y avoir abus lorsqu’une partie refuse de tenir compte d’un changement intervenu dans les circonstances de l’exécution et se cantonne à une lecture littérale des engagements pris initialement.
Est également applicable la théorie de la force majeure.
Si le chômeur n’a pas respecté les conditions fixées dans le contrat d’activation (en l’occurrence apporter la preuve de trois démarches par mois), le juge ne peut considérer qu’il a été satisfait d’une autre manière à l’obligation pour lui de rechercher activement un emploi
(Décision commentée)
Chômeur expulsé de son logement – obligation pour l’ONEm d’en tenir compte dans le cadre du respect des engagements pris
(Décision commentée)
Conséquences du caractère contractuel des engagements pris dans le cadre de la procédure d’activation : absence de contrôle judiciaire sur le caractère inadéquat ou inadapté des engagements pris
(Décision commentée)
Conséquences du droit du contrat : application de l’article 1134, § 3, du Code civil et de la notion de force majeure
Obligation pour l’ONEm de tenir compte des particularités de chaque cas d’espèce dans la procédure d’activation - absence de pouvoir dans le chef du juge pour exercer un contrôle sur l’opportunité de mesures d’activation déterminées par le facilitateur (renvoi à Cass., 9 juin 2008)
(Décision commentée)
Confirmation de « l’approche contractuelle » préconisée par la Cour de cassation, tempérée cependant par la prise en compte du principe d’exécution de bonne foi des conventions - réouverture des débats quant à la sanction, pour examen du respect du principe d’égalité (dans un cas d’un travailleur dont les allocations ont été réduites)