Commentaire de Cass., 5 septembre 2016, n° S.16.0007.F
Mis en ligne le 30 janvier 2017
Commentaire de C. trav. Mons, 16 novembre 2011, R.G. 2011/AM/51
Mis en ligne le 24 janvier 2012
Commentaire de C. trav. Liège, 25 juin 2009, R.G. 36.021
Mis en ligne le 10 décembre 2009
(Décision commentée)
Il ne résulte pas des articles 48 § 1er et 130 de l’A.R. du 25 novembre 1991 que la créance de l’ONEm, dans l’hypothèse spécifique de l’exercice d’une activité autorisée, serait soumise à la condition suspensive de la production par le chômeur de l’avertissement-extrait de rôle déterminant son revenu annuel.
La solution, contenue notamment dans l’article 2262bis § 1er al. 2 C.C., selon laquelle le point de départ de la prescription est la date à laquelle le créancier a effectivement pris connaissance de l’existence de sa créance, n’est pas une règle générale et son application nécessite une disposition légale expresse.
En cas de perception de revenus qui ne sont pas entièrement cumulables avec les allocations, le délai de prescription ne peut prendre cours avant l’établissement de l’avertissement-extrait de rôle déterminant le montant de ceux-ci. Cet établissement n’étant pas un événement incertain mais devant intervenir dans un délai que l’ONEm ne peut ignorer, on ne peut considérer que la créance dépend d’une condition suspensive.
Par ailleurs, dès lors que le texte applicable en l’espèce ne précise pas que le délai de prescription ne court qu’à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu une connaissance effective de l’indu, l’exigibilité de la créance n’est pas subordonnée à une telle connaissance. On ne peut donc soutenir que ce délai n’a pu prendre cours que le jour de la réception par l’ONEm d’une copie de l’avertissement-extrait de rôle.
(Décision commentée)
Point de départ
(Décision commentée)
Point de départ du délai de prescription - créance dépendant d’une condition (art. 2257 du Code civil)