Terralaboris asbl

Responsabilité


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Il ne peut découler du constat qu’une décision de l’O.N.S.S. est tardive que les cotisations ne seraient pas dues, dans la mesure où la société en est redevable. La cour doit dès lors statuer sur les droits respectifs de l’O.N.S.S. et de l’employeur et non sur la décision qui se borne à les constater. Pour ce qui est de la conséquence du dépassement du délai raisonnable, ce n’est pas la perte du droit de l’O.N.S.S. de réclamer les cotisations litigieuses, mais uniquement la réparation du préjudice causé par la faute de celui-ci. Ce préjudice peut être plus large que la seule charge des intérêts.

  • Dès lors que l’O.N.S.S. décide de procéder à un désassujettissement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qu’un retard est intervenu dans la prise de décision, celui-ci a pu avoir pour effet d’accroître les désagréments suscités par la décision et de rendre plus problématique encore l’abandon d’un statut occupé depuis plus de 25 ans. Si le dommage matériel n’est, en l’espèce, pas retenu, sur le plan moral cependant il peut être admis que, si la décision avait été prise plus rapidement, elle aurait été moins brutalement surprenante pour l’intéressé et son abandon forcé du statut de salarié aurait été moins pénible. L’indemnisation intervient, en l’espèce, de manière forfaitaire, à hauteur de 5.000 €.

  • En engageant des poursuites judiciaires exclusivement à l’encontre d’une entreprise d’un secteur déterminé alors que la problématique soulevée (le caractère rémunératoire ou non des primes de mobilité allouées aux travailleurs du secteur des installateurs électriques se rendant sur chantiers) a trait aux pratiques communes à toutes les entreprises du secteur, l’ONSS développe une stratégie qui est source incontestable de discrimination par rapport aux autres opérateurs de ce secteur qui soit ne se sont pas vus imposer le moindre versement de cotisations sociales sur lesdites primes, soit se sont vus imposer tel versement sur une partie seulement de celles-ci.
    Ce faisant, l’ONSS est resté en défaut d’apprécier une problématique commune suivant les principes de bonne administration qui s’imposent à toute administration normalement prudente et diligente : ce principe, couplé au devoir de minutie et au respect des principes d’égalité et de non-discrimination, aurait en effet imposé à l’ONSS de procéder à une recherche approfondie des faits, à une collecte des renseignements nécessaires à la prise de décisions et à l’examen de la situation de l’ensemble des entreprises du secteur incriminé.
    À défaut de l’avoir fait, l’Office a adopté un comportement au caractère incontestablement discriminatoire, ayant, en outre, gravement porté atteinte aux règles de concurrence au sein des entreprises du secteur. En assurant, sur son site, une publicité à la dette de la société, il a, en outre, contribué personnellement à la détérioration de l’image de marque de la société et à la perte de sa crédibilité financière aux yeux des tiers. L’ONSS est ainsi à l’origine du dommage découlant de la perte d’opportunités subi par la société, dommage qui ne se serait produit tel qu’il s’est réalisé s’il avait agi en autorité normalement compétente et diligente respectueuse, notamment, du principe général de bonne administration. L ’ONSS doit, à ce titre, versement de dommages et intérêts (évalués ex aequo et bono).

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors que l’O.N.S.S. expliquait dans ses instructions administratives que le personnel à prendre en compte pour vérifier la réalité d’un nouvel engagement permettant une réduction des cotisations sociales était celui occupé au cours des 4 trimestres précédant cet engagement, alors que le critère légal est les douze mois précédant celui-ci et que la modification de ses instructions ainsi que leur application rétroactive ont fait que la société ne se trouvait plus dans les conditions légales pour obtenir la réduction de celles-ci, il a trompé les attentes légitimes des employeurs susceptibles de faire appel à cette réduction. Sa décision de refus de la réduction doit être annulée.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be