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Fixation de la rémunération


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C. trav.


  • L’autorité qui oblige, sur la base de la loi du changement, un de ses agents à exercer, pendant des années, des fonctions largement supérieures à celles pour lesquelles il a été engagé en s’abstenant d’organiser – avec le préalable éventuel de la nomination – la promotion de qui est chargé de ces tâches spécifiques, peut être considérée comme se rendant coupable d’une faute au sens de l’article 1382 C. civ., ce qui entraîne le droit pour l’intéressé d’obtenir réparation du préjudice subi, étant entendu qu’il importe peu, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la qualification en droit (cf. son arrêt du 23 octobre 2006, n° S.05.0010.F), que ce dernier sollicite non une indemnisation sur pied dudit article, mais purement et simplement le paiement de la rémunération attachée auxdites tâches.

  • Sous réserve de la possibilité de dérogation prévue expressément, le législateur (wallon en l’espèce), par décret (décret wallon du 29 mars 2018 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public visant à renforcer la gouvernance et l’éthique au sein des organismes wallons en l’espèce), n’a pas voulu donner aux personnes relevant du champ d’application de celui-ci la possibilité de s’écarter d’une quelconque façon du plafond de rémunération, sous peine de ruiner les efforts de bonne gouvernance qui ont présidé à l’adoption de celui-ci. La disposition du décret fixant le plafond de rémunération est une disposition impérative au sens de la loi du 5 décembre 1968. Elle est, en l’espèce, contraire à la clause du contrat fixant la rémunération du demandeur. Cette clause doit s’effacer devant le plafond fixé par le décret.


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