Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 13 octobre 2015, R.G. 2014/AL/656 et 2015/AL/89
Mis en ligne le 11 février 2016
Commentaire de C. trav. Mons, 14 juin 2013, R.G. 2011/AM/248 et 2012/AM/378
Mis en ligne le 6 juin 2014
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 21 février 2020, R.G. 16/1.478/A
Mis en ligne le 28 septembre 2020
(Décision commentée)
C’est à l’administration fiscale et non pas à l’I.N.A.S.T.I. ou aux caisses d’assurances sociales de déterminer s’il y a des revenus professionnels découlant d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Les juridictions sociales ne peuvent revenir sur la qualification donnée par le fisc à ces revenus. Ainsi, dès lors qu’il a été admis par le fisc qu’une activité (formateur) n’est pas une activité professionnelle susceptible d’engendrer des revenus professionnels, il n’y a pas lieu de modifier la qualification retenue.
(Décision commentée)
Primauté du critère sociologique
Pour être qualifiée de professionnelle, l’activité doit présenter un caractère habituel, ce qui implique l’existence d’un ensemble d’opérations liées entre elles, répétées et accompagnées de démarches en vue de cette répétition. Le critère sociologique prime le critère fiscal, ce dernier n’étant qu’un adjuvant qui permet d’identifier plus aisément les travailleurs indépendants. Il doit être abandonné lorsque la réalité sociologique, seule déterminante, est en sens contraire.
(Décision commentée)
Dans la mesure où une activité est exercée dans un but de lucre, qu’elle a un caractère habituel (étant développée en l’absence d’un lien de subordination) et qu’elle est localisée en Belgique, les éléments requis pour l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants sont présents. Constitue une telle activité le dépôt de vieux métaux auprès d’une société spécialisée dans le rachat de ceux-ci.