Dans la mesure où l’intervention du législateur était prévisible et répondait à une impérieuse justification d’intérêt général, même si elle réduit les chances d’une partie (en l’espèce 24 personnes morales, étant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des hôpitaux et une association gérant un foyer d’accueil pour personnes handicapées), il n’y a pas de violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde, le législateur n’étant ainsi pas intervenu afin de modifier l’issue des procédures auxquelles l’Etat était partie, rompant par là l’égalité des armes.
Bien que les procédures préliminaires ne relèvent normalement pas de la protection de l’article 6, la Cour observe qu’il existe désormais un large consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe quant à l’applicabilité de l’article 6 aux mesures provisoires, y compris les injonctions. Telle est aussi la position adoptée dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Il ne se justifie plus de considérer automatiquement que les procédures d’injonction ne sont pas déterminantes pour des droits ou obligations de caractère civil. La Cour juge qu’elle n’est pas non plus convaincue qu’une déficience d’une telle procédure puisse être nécessairement corrigée dans le cadre de la procédure au fond, étant donné que tout préjudice subi dans l’intervalle pourrait alors être devenu irréversible et que les chances d’obtenir un redressement du dommage seraient vraisemblablement minces, en dehors peut-être d’une indemnisation. La Cour considère donc qu’il y a lieu de modifier la jurisprudence. L’article 6 trouvera à s’appliquer si le droit en jeu tant dans la procédure au principal que dans la procédure d’injonction est « de caractère civil » au sens de l’article 6 et si la mesure provisoire est déterminante pour le droit ou l’obligation de caractère civil en jeu, quelle que soit la durée pendant laquelle elle a été en vigueur (extrait du résumé juridique HUDOC).
L’article 6-1 de la Convention de sauvegarde est applicable à la personne qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire, dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le tribunal doit veiller au respect de cette disposition. Il exerce ici un contrôle de pleine juridiction, en examinant si la sanction a été prise sans abus de droit. Il a de même été jugé que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde et 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrent notamment le droit pour (le prévenu ou) la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir participer à sa condamnation. Ces règles sont, en principe, applicables en matière disciplinaire même si l’interprétation concrète de ces droits peut dépendre de la nature spécifique des procédures disciplinaires (Cass., 1er octobre 2009, n° D.07.0024.N).
Le respect des droits de la défense englobe le principe du contradictoire. L’exigence du débat contradictoire est une composante du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le respect du caractère contradictoire de la procédure exige que chaque partie ait non seulement la faculté de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi celle de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision.
À aucun moment, la Cour européenne des droits de l’homme n’a considéré que l’article 6 de la Convention, éventuellement combiné avec l’exigence d’effectivité découlant de son article 13, doit être interprété comme faisant obligation de donner à un recours administratif ou judiciaire dirigé contre une décision d’une institution de sécurité sociale un caractère suspensif, notamment lorsque cette décision a pour effet de refuser l’octroi d’une dispense ou d’interrompre le bénéfice d’une prestations
Procès en matière civile - obligation pour les parties d’apporter toutes informations utiles à la solution du litige - défense téméraire et vexatoire - responsabilité
Une demande de revalidation introduite plus de 25 ans après le jugement à revalider porte gravement atteinte aux droits de la défense, fait échec à un procès équitable et n’est pas conforme au principe de loyauté que se doivent les parties