Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 octobre 2017, R.G. 2016/AB/531
Mis en ligne le 13 avril 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 mars 2010, R.G. 2007/AB/50.295
Mis en ligne le 7 juin 2010
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 mars 2006, R.G. 43.588
Mis en ligne le 21 mars 2008
(Décision commentée)
Trois conditions sont exigées pour l’application de la présomption légale de l’article 5bis de la loi du 3 juillet 1978, étant (i) l’exécution de prestations complémentaires en exécution d’un contrat d’entreprise, (ii) l’exigence que le donneur d’ordre et le prestataire de services soient liés par un contrat de travail et (iii) une similarité entre les activités exercées dans le cadre de ce contrat et du contrat d’entreprise. Dès lors que les parties ne sont pas identiques (les prestations de travail indépendant ayant été facturées par une société), il faut vérifier qui effectue ces prestations et non qui sont les parties qui ont signé le contrat d’entreprise. Qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une société, l’article 5bis peut trouver à s’appliquer.
(Décision commentée)
Article 5bis de la loi du 3 juillet 1978 – présomption irréfragable d’existence de contrat de travail – condition d’application : exigence d’une activité identique
(Décision commentée)
1. Travaux de nettoyage de mobilier urbain - société choisissant de remplacer des salariés par des indépendants
2. Application de l’art. 5bis de la loi du 03/07/1978 pour l’un deux