Terralaboris asbl

Examen médical


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La reconnaissance d’une incapacité de travail de longue durée ne suffisant pas, en soi, à établir qu’une amélioration de l’état de santé de l’assuré était inenvisageable sur le plan médical, ne commet pas de faute le médecin-conseil d’un organisme assureur qui, estimant disposer de suffisamment d’éléments pour prendre sa décision, met fin à une reconnaissance d’incapacité de travail de longue durée sur la base de ceux-ci, sans demander au patient de lui fournir des informations complémentaires. Qu’il paraisse évident, selon l’expert judiciaire ultérieurement désigné, que l’intéressé n’était « pas en bon état général » ne permet, en effet, pas de considérer que tout médecin normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait procédé à des examens complémentaires pour pouvoir apprécier valablement l’incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée (celui-ci ne prévoyant, du reste, pas d’obligation de procéder à l’examen médical du titulaire préalablement à la décision de fin d’incapacité ) et/ou que les résultats de tels examens auraient dû conduire tout médecin normalement prudent et diligent à reconnaître une incapacité de travail.

  • (Décision commentée)
    L’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne prévoit pas d’obligation, préalablement à la décision de fin d’incapacité, de procéder à un examen médical du titulaire.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En vertu de la Circulaire n° 2015/228 de l’I.N.A.M.I., en cas d’absence au contrôle médical sans justification valable durant un délai de soixante jours calendrier, le médecin-conseil ou le Conseil médical de l’invalidité peut mettre fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail à deux conditions, étant que (i) l’assuré ne s’est pas présenté ou qu’il a refusé de se soumettre sans justification valable à cet examen, ce qui déclenche l’application de l’article 134, § 2, de la loi coordonnée (ou de l’article 24 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971), étant la suppression des indemnités d’incapacité de travail, mais ce pour autant qu’il ait été convoqué par voie recommandée, et que (ii) cette absence (ou ce refus) perdure sans justification valable durant soixante jours calendrier à compter de la date de l’examen prévu (la circulaire précisant que, dès que l’assuré prend contact avec l’instance qui a appliqué cette disposition et qu’il est disposé à se soumettre à l’examen médical, le délai de soixante jours s’arrête).
    La convocation par voie recommandée s’impose en cas de visio-consultation également.

  • Une mesure privative de liberté, si elle justifie la suspension du paiement des indemnités, ne peut conduire à ce qu’il soit mis fin à l’état d’incapacité de l’assuré, qui, convoqué à un examen médical, n’a pu s’y présenter en raison de son incarcération dans le cadre d’une détention préventive.

  • L’article 15 du règlement des indemnités du 16 avril 1997 instaure à charge de l’assuré social reconnu en incapacité de travail l’obligation de répondre à toute convocation du médecin-conseil. Si l’assuré ne se présente pas (ou refuse de se soumettre) sans justification valable à l’examen médical auquel il a été convoqué, cette situation déclenche l’application de l’article 134, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui conduit à la possibilité pour le médecin-conseil de décider de mettre fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail.
    Le seul fait de justifier son absence à la convocation du médecin-conseil ne suffit pas pour considérer que le bénéficiaire répond aux obligations de contrôle. Il faut, en outre, que la justification ne repose pas sur de faux motifs et qu’elle ait été de nature à empêcher réellement celui-ci de se rendre à cette convocation. Un certificat de complaisance dont le contenu n’est pas le reflet de la situation médicale de l’assuré social ne peut, évidemment, pas justifier valablement son absence à ladite convocation.


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