Terralaboris asbl

Représailles


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Subit un dommage moral (évalué à un montant net de 15.000 euros) en relation directe avec la faute commise par son employeur, le travailleur licencié pour un motif apparent se révélant totalement étranger à la véritable raison qui a déterminé la décision de ce dernier de rompre les relations de travail, laquelle constitue un motif illégitime dès lors que ce licenciement a été opéré à des fins de pures représailles à la suite de son témoignage dans le cadre d’une plainte pour harcèlement déposée par une collègue à l’encontre de son supérieur direct, après que celui-ci eut pris connaissance du rapport dressé par la conseillère en prévention aspects psychosociaux.

  • Un des sous-critères de la théorie de l’abus de droit n’est autre que l’intention de nuire, présente lorsque le congé est notifié à titre de représailles à l’action judiciaire diligentée par le travailleur pour contester l’écartement de ses fonctions de conseiller en prévention.
    Ce comportement, incontestablement fautif que n’aurait pas adopté un employeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, est de nature à engendrer un préjudice moral dans le chef de la victime, qui a légitimement pu se sentir injustement condamnée pour n’avoir jamais fait qu’exercer un droit reconnu à tout travailleur, celui de confier aux autorités judiciaires le soin de trancher un différend l’opposant à son employeur.

  • Le licenciement intervenu en représailles aux demandes d’explication légitimes du travailleur relativement à la modification unilatérale de ses fonctions ainsi qu’à la suppression brutale et non annoncée de sa carte carburant et de la carte de crédit dont il disposait pour régler ses frais de déplacement, hôtel, repas, invitations clients, entretien du véhicule de fonction, etc. est constitutif d’abus de droit dans le chef de l’employeur au regard du principe général d’exécution de bonne foi des conventions. En ce qu’il engendre une situation particulièrement humiliante pour le travailleur et rend difficile, sinon impossible, l’exercice de ses fonctions, il lui cause un dommage distinct de celui couvert pas son indemnité de rupture (évalué ex aequo et bono à 5.000,00 €).

  • Est présumé agir en représailles, l’employeur qui, contraint à l’organisation d’élections sociales par décision de justice, se livre à des manœuvres d’intimidation visant à dissuader les candidats potentiels et finit par licencier, sous couvert d’inadéquation à leur fonction, les signataires du recours ayant débouché sur l’obligation lui faite.

  • Le caractère abusif d’un licenciement ne peut être induit du seul fait que, dans un contexte de changement d’actionnariat impliquant une redéfinition des fonctions, des discussions ont eu lieu sur la rémunération du travailleur licencié.

  • L’employeur qui décide de faire usage de son droit de licenciement occasionne, par la force des choses, un préjudice à son cocontractant, de sorte qu’il ne peut utiliser ce droit à d’autres fins que le bien de son entreprise, notamment au titre de représailles à l’encontre du travailleur. Tel est le cas lorsque, dans le but de se débarrasser, sans bourse délier, d’une personne qui ne lui donne pas satisfaction, il tente de lui imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles.

  • La décision d’engager une procédure de licenciement relève du souverain pouvoir d’appréciation de l’employeur, seul juge de l’opportunité de cette mesure. Ceci ne signifie cependant pas qu’il peut, s’écartant de tout impératif de gestion de son entreprise, prendre une mesure que rien ne justifierait, hormis sa volonté de réagir à une revendication légitime ou de s’immiscer dans un conflit d’ordre privé opposant deux membres de son personnel.

  • Le licenciement intervenu à la suite d’une réorganisation dont le travailleur conteste les effets ne peut automatiquement être vu comme constituant une mesure de représailles à son encontre. Il y va davantage d’une conséquence logique de la contrariété des intérêts des parties, libres, l’une, d’organiser son entreprise de la manière qu’elle juge la plus appropriée et, l’autre, de contester les conséquences que cette réorganisation peut avoir sur ses responsabilités et l’importance de sa rémunération variable.

  • Constitue un motif raisonnablement admissible de rupture, même si la qualification de motif grave ne peut être retenue, le licenciement intervenu immédiatement après une altercation, qui a failli tourner à l’affrontement physique, ayant opposé l’employeur et un membre de son personnel qui estimait devoir défendre une de ses collègues victime de propos désobligeants de la part de celui-ci.

  • Dès lors que le licenciement a été décidé en raison du revirement du travailleur par rapport à la signature d’un cinquième contrat de travail à durée déterminée et qu’aucun autre motif n’est établi, la société a donné congé pour « punir » le travailleur, au motif d’avoir émis une revendication légitime concernant son droit à être reconnu comme étant dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée.

  • (Décision commentée)
    Retrait de véhicule – réclamation – licenciement intervenant en représailles

  • (Décision commentée)
    Crainte de l’employeur à l’égard de la candidature

  • Représailles - licenciement suite à l’annonce d’une procédure judiciaire

Trib. trav.


  • Si le fait d’avoir recours à une autorité pour faire part de doléances et/ou de faits inadéquats voire illégaux doit, a priori, être considéré comme une attitude responsable et ne peut donc être sanctionné par un licenciement, l’appréciation doit être différente lorsqu’il apparaît des circonstances qu’il ne s’agit pas d’une démarche constructive visant, pour le travailleur, à poursuivre la relation de travail dans de meilleures conditions mais d’une démarche de pure dénonciation, auquel cas on peut difficilement assimiler le licenciement de l’intéressé à une mesure de représailles.

  • Le fait que l’employeur, une autorité communale, se soit manifestement offusqué que le dirigeant d’une association subventionnée par elle refuse d’honorer une prestation moyennant un préavis de grève rend abusif le licenciement de l’intéressé, d’autant que les griefs énoncés à l’appui de celui-ci manquent de tout fondement.

  • (Décision commentée)
    Représailles suite à l’exercice d’une activité syndicale

  • Refus de la travailleuse de signer un (nouveau) contrat illégal


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