Terralaboris asbl

Détention


Documents joints :

C. const.


  • Depuis sa modification par la loi-programme du 10 août 2015, l’article 105 de la loi du 14 juillet 1994 établit le principe de la suspension totale de l’octroi des indemnités d’incapacité de travail en cas de détention ou d’incarcération et habilite le Roi à déterminer les conditions de cette suspension. Cette disposition entraîne un recul significatif du droit à la sécurité sociale à l’égard des bénéficiaires d’une indemnité d’incapacité de travail détenus ou incarcérés.
    Pour être compatible avec l’article 23 de la Constitution, cette réduction significative doit être justifiée par des motifs d’intérêt général. De tels motifs existent. Par cette mesure, le législateur a en effet visé à élaborer un système cohérent pour le paiement des allocations sociales aux personnes qui font l’objet d’une détention ou d’une incarcération. La disposition traite de manière identique les personnes qui ont droit à un revenu de remplacement en raison d’un chômage et celles qui ont droit à un revenu de remplacement en raison d’une incapacité de travail. Dans les deux cas, l’impossibilité à obtenir un revenu du travail pendant la période de détention ou d’incarcération change de cause déterminante. Pour ce motif, la disposition en cause ne suspend l’octroi des indemnités d’incapacité de travail que lorsque la détention ou l’incarcération ne permettent plus l’exercice d’aucune activité professionnelle.

C. trav.


  • Un assuré ne peut pas se fonder sur son choix de se soustraire à l’exécution de sa peine en ne se présentant pas à la prison au terme de l’interruption de celle-ci pour échapper à l’application de l’article 233, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 et bénéficier d’une prestation sociale à laquelle il n’aurait pas eu droit s’il avait été détenu.
    Ce faisant, il s’est en effet lui-même placé dans cette situation de perte de revenus. S’il avait exécuté sa peine d’emprisonnement, il n’aurait pas été tenu de subvenir à ses besoins pendant la période litigieuse, l’administration pénitentiaire s’en chargeant, de sorte que les indemnités d’incapacité de travail n’auraient pas été une nécessité pour lui.


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