Terralaboris asbl

Remise de dettes


Cass.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’excluent pas les créances des institutions de sécurité sociale victimes de fraude sociale de la possibilité d’être intégrées dans un plan de règlement judiciaire prévoyant une remise de dettes.

  • Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’excluent pas les créances des institutions de sécurité sociale victimes de fraude sociale de la possibilité d’être intégrées dans un plan prévoyant une remise de dettes.

  • Interprété comme s’appliquant à l’auteur de l’infraction ou du fait qualifié infraction mais non à la personne civilement responsable du dommage causé par cet auteur et dont elle doit répondre conformément à l’article 1384 du Code civil, l’article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • Réponse à C. trav. Mons, 15 février 2011 - interprétation de l’article 1675/13bis C.J.

Cass.


  • Un plan de règlement amiable qui prévoit une remise de dette totale ou partielle en faveur de l’un des codébiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

  • Il résulte des articles 1675/13 § 3 du Code judiciaire et 464/1 § 8 du Code pénal social que la remise de dettes ne peut porter sur une amende pénale. Le juge du règlement collectif de dettes ne peut dès lors accorder au débiteur une remise de dettes pour celles qui sont la conséquence d’une condamnation à une telle amende.

  • (Décision commentée)
    Amende pénale

C. trav.


  • La réalisation des biens saisissables est une condition préalable à l’octroi de la remise partielle de dettes. Cette réalisation se fait dans le respect de l’égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence (article 1675/14bis C.J.). La condition de réalisation des biens n’est cependant pas absolue, des considérations tenant à la dignité humaine ou à l’abus de droit pouvant y faire obstacle. La Cour de cassation a confirmé qu’il peut être dérogé à la condition de réalisation des biens saisissables si le juge considère cette dérogation nécessaire afin que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine ou parce que la vente relèverait de l’abus de droit.

  • Une dette constituée d’indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction commise par le médié ne peut faire l’objet d’une remise. L’exclusion de la remise de dette est fonction de la nature de celle-ci et non de la personne qui en réclame le paiement. C’est la nature infractionnelle de la dette dans le chef du médié qui est déterminante. Cette interdiction de remise totale de dette est circonscrite à l’auteur de l’infraction lui-même mais non à son civilement responsable.

  • Dans le cadre de sa mission, le SECAL agit pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Il est subrogé de plein droit au créancier d’aliments à concurrence des avances qu’il a octroyées à celui-ci, et notamment aux actions et droits civils ainsi qu’aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de sa créance alimentaire pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Lorsqu’il agit pour le compte du créancier alimentaire, le SECAL agit sur la base du mandat que celui-ci lui a donné pour procéder au recouvrement des arriérés de pensions alimentaires. Son mandat est expressément limité à ceci et il ne peut renoncer au paiement des pensions alimentaires non prescrites.

  • Aucune remise ne peut être accordée pour la dette alimentaire existant au jour de l’admissibilité dans le cadre d’un plan de règlement judiciaire en application de l’article 1675/13, § 3, C.J. C’est seulement dans le cadre d’un plan de règlement amiable que celle-ci est envisageable, et ce avec l’accord du créancier.
    La subrogation du SECAL aux droits du créancier alimentaire est par ailleurs consacrée en vertu de l’article 1249, C.C., et de l’article 12 de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires (SECAL) au sein du SPF Finances (dont la cour rappelle qu’elle a été modifiée par la loi du 12 mai 2014).

  • La remise totale de dettes accordée sur pied de l’article 1675/13bis, C.J., produit un règlement collectif sans plan de règlement et sans conditions, sous réserve de la réalisation des biens saisissables. Seules les hypothèses du retour à meilleure fortune ou de la révocation dans les 5 ans de la décision sont susceptibles de remettre en cause le caractère acquis de la remise de dettes. Il y a lieu à application de l’article 1675/14, § 2, alinéa 1er, mais non de la même disposition en son alinéa 3.

  • Aux termes des articles 1675/13, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, la remise de dettes n’est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune de celui-ci avant la fin du plan de règlement judiciaire. Ainsi, à l’expiration du plan et moyennant son respect, sauf retour à meilleure fortune et sans préjudice d’une éventuelle adaptation du plan ou d’une révocation, la remise de dettes qui n’auront pas été réglées sera acquise.

  • La décision d’inexcusabilité prononcée par le tribunal du commerce ne peut être remise en cause dans le cadre d’une éventuelle procédure de règlement collectif de dettes. En excluant les dettes subsistant après la clôture de la faillite de la possibilité de faire l’objet d’une remise, le législateur a visé et a aligné l’une sur l’autre la législation en matière de faillite et celle régissant le règlement collectif de dettes en ce qui concerne la remise de dettes (avec renvoi à C. const., 10 décembre 2014, n° 184/2014).

  • Clôture de la procédure (fin de la période de 5 ans – absence de retour à meilleure fortune et absence de décision de révocation) – affectation des fonds figurant sur le compte de la médiation (règlement partiel des créanciers)

  • Plan comportant remise de dette totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais – conditions de l’article 1675/12, §§ 2 à 5 réunies – pouvoir d’appréciation du juge du règlement collectif de dettes – art 1254 CC ne pouvant pas faire échec à ce pouvoir d’appréciation

  • Conditions : impossibilité du plan amiable ou judiciaire vu l’insuffisance des ressources du débiteur

  • Conditions - renvoi à C. const., 22 décembre 2011 - art. 1675/13bis C.J. - possibilité pour le médié de solliciter la remise totale de dettes

  • Sort des dettes d’aliments - dettes alimentaires nées entre la décision d’admissibilité et la décision fixant le plan de règlement judiciaire - charges courantes - hors masse

  • Objectif de la loi - obligations du médié - conditions de la remise totale de dettes

  • Rejet - absence de bonne foi procédurale

  • Conditions de l’article 1675 / 13bis C.J. - mesures d’accompagnement - guidance budgétaire

  • Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - absence de droit ouvert dans le chef du débiteur

  • Conditions fixées par l’article 1675/13bis CJ- exigence d’une demande venant du médiateur - impossibilité d’aboutir à un plan amiable ou judiciaire en raison de l’insuffisance des ressources du médié- mesures d’accompagnement- guidance budgétaire- origine du surendettement : perte de l’emploi- absence de justification de la guidance car causes de surendettement indépendantes de la volonté du débiteur

Trib. trav.


  • La notion d’amende pénale – laquelle ne peut faire l’objet d’une remise de dettes – n’inclut ni les frais de justice ni la cotisation au Fonds d’aide juridique. Cette position ne paraît pas être remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2016, lequel ne semble pas se prononcer expressément quant aux accessoires (intérêts et frais) d’une amende pénale.

  • Le Tribunal peut décider de la remise totale de dettes non apurées eu égard aux éléments suivants : la bonne collaboration de l’intéressé, son état de santé, le peu d’espoir que la situation financière s’améliore à court, moyen ou long terme, les efforts déjà consentis, l’ampleur très relative du passif, ainsi que l’origine des dettes (passif provenant d’une ancienne activité commerciale, dettes de soins de santé, d’énergie, impôts, etc.).

  • Conditions - insaisissabilité des revenus

  • (Décision commentée)
    Conditions de la remise totale de dettes – article 1675/13bis du Code judiciaire


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