Terralaboris asbl

Âge pension


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 108, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les chômeurs indemnisés visés à l’article 64, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 « portant réglementation du chômage » qui ont été occupés comme travailleurs frontaliers pendant une période d’au moins quinze ans au total et qui ont atteint l’âge légal de la pension en Belgique ne peuvent prétendre aux indemnités d’incapacité de travail durant les périodes d’incapacité de travail, et ce tant qu’ils ne peuvent pas prétendre à une pension accordée par ou en vertu d’une législation étrangère. (dispositif)

Trib. trav.


  • L’article 108 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel que rédigé avant sa modification par la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi, instaure une différence de traitement entre le travailleur âgé de moins de 65 ans en incapacité de travail, qui peut prétendre aux indemnités AMI et celui qui a 65 ans et plus et qui a poursuivi son occupation professionnelle, qui ne peut, s’il tombe en incapacité, prétendre au bénéfice des indemnités correspondantes. En conséquence, une question est posée à la Cour constitutionnelle.


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